POUVOIR JUDICIAIRE
A/2336/2003/2/AVS ATAS/992/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 30 novembre 2004
En la cause
Madame F___________, comparant avec élection de domicile par Me B. GUINAND, avocat
recourante
contre
CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION, Holzikofenberg 36 à Berne
Intimée
Vu le recours du 5 décembre 2003 portant sur le paiement de cotisations dues à titre de non actif par Madame F___________ pour les années 1998 à 2003, et comportant une demande de remise, et vu la réponse du 12 février 2004;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 11 mai 2004 suspendant l’instruction de la cause d’accord entre les parties jusqu’à traitement par la Caisse de la demande de remise ;
Vu le rejet de celle-ci, la demande de reprise d’instance et l’audience de comparution des parties du 23 novembre 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion selon lequel la Caisse s’est dite d’accord d’échelonner le remboursement selon les possibilités de paiement de Mme F___________ ;
Qu’en conséquence le montant total dû, intérêts moratoires compris, soit 5'636 fr. 80, sera payé à raison de 400 fr. par mois et 14 mensualités, la première fois à fin novembre 2004 ;
Qu’il convient d’en donner acte aux parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à Madame F___________ de son engagement à payer le montant de 5'636 fr. 80 à la CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION à raison de 400 fr. par mois et 14 mensualités, la première fois à fin novembre 2004 ;
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION de son accord avec cet échelonnement.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe