POUVOIR JUDICIAIRE
A/29/2004 ATAS/964/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 23 novembre 2004
En la cause
Madame A___________ demanderesse
comparant par Me Daniel TUNIK, avocat,
en l’Etude duquel elle élit domicile
et
Monsieur A___________ V___________ demandeur
comparant par Me Anne-
Marie PELLAZ, avocate, en l’Etude de laquelle il élit domicile
contre
Caisse d’assurance et de prévoyance en faveur du personnel défenderesses
enseignant et administratif de la Fondation de l’Ecole
Internationale de Genève c/o LOMBARD ODIER DARIER
HENTSCH & CIE, à Genève
WINTERTHUR COLUMNA à Lausanne
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS SA à Bâle
EN FAIT
Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 mars 1982 par Madame A___________, née S___________ et Monsieur A___________ V___________.
Le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel à la Cour de justice déposé par Monsieur A___________. Celui-ci s’est opposé à un quelconque partage de ses propres avoirs LPP accumulés pendant le mariage. Le principe du divorce n’était en revanche pas remis en cause.
La Cour de justice, dans son arrêt du 20 juin 2003 a confirmé le partage par moitié et le renvoi de la cause au Tribunal de céans.
A la requête du Tribunal de céans, le Tribunal de première instance a indiqué que le divorce des époux était devenu définitif et exécutoire le 24 août 2003.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les parties durant le mariage, soit entre le 19 mars 1982 et le 24 août 2003.
Selon le courrier de la WINTERTHUR COLUMNA, du 7 juillet 2004, la prestation de libre passage lors du divorce le 24 août 2003 pour le demandeur est de 23'132 fr. (établissement d’une police de libre passage) ; selon celui de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS, du même jour, l’épargne accumulée durant le mariage s’élève à 114'381 fr.
La Caisse d’assurance et de prévoyance en faveur du personnel enseignant et administratif de la Fondation de l’Ecole internationale de Genève a, par courrier du 20 septembre 2004, informé le Tribunal de céans que l’avoir accumulé par la demanderesse durant son mariage s’élevait à 8’558 fr. 50 au 31 août 2003.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 septembre 2004. Un rappel leur a été adressé le 25 octobre 2004, étant expressément indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 novembre 2004, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mars 1982, d’autre part le 24 août 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, les prestations acquises pendant le mariage par Monsieur A___________ V___________ sont de 114'381 fr. et 23'132 fr. tandis que celle acquise par Madame A___________ est de 8'558 fr.50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur A___________ doit à son ex-épouse les montants de 57’190 fr. 50 (114'381 : 2) et de 11'566 fr. (23’132 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'279 fr. 25 fr. (8'558,50 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur A___________ V___________, la somme de 11’566 fr. à la BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie en faveur de Madame A___________.
Invite la WINTHERTHUR COLUMNA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 24 août 2003 jusqu'au moment du transfert.
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS à transférer, du compte de Monsieur A___________ V___________, la somme de 57’190 fr. 50 à la BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie en faveur de Madame A___________.
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 24 août 2003 jusqu'au moment du transfert.
Invite la BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie à transférer, du compte de Madame A___________, la somme de 4'279 fr. 25 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS en faveur de Monsieur A___________ V___________.
Invite la BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 24 août 2003 jusqu'au moment du transfert.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe