POUVOIR JUDICIAIRE
A/1918/2003 ATAS/1059/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 16 décembre 2004
En la cause
Hoirie de feu G__________ (soit pour elle, Messieurs R. et P. G__________), mais comparant par Me Benoît GUINAND en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, 1211 Genève 29
intimé
EN FAIT
Madame G__________, née en 1963, a déposé le 7 novembre 1986, par l’entremise de son assistante sociale, une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après PCF et PCC) auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) (pièce 1 et annexes OCPA).
Par quatre décisions du 12 novembre 1987, l’OCPA lui a octroyé des PCF mensuelles de 243 fr. dès le 1er décembre 1985, complétées par des PCC mensuelles de 433 fr. dès le 1er novembre 1986. Dès le 1er janvier 1987, les PCF mensuelles étaient de 855 fr. et les PCC de 46 fr. Ces montants avaient été calculés sur la base des données fournies par l’assurée en tenant notamment compte d’une fortune mobilière de 9’656 fr. en 1987, d’une rente d’invalidité mensuelle de 960 fr., d’un forfait annuel de 1'920 fr. pour dépenses personnelles, de primes d’assurance-maladie annuelles de 959 fr. et de frais de séjour annuels dans le foyer de 18'615 fr. (cf. décisions, pièce 11 OCPA).
Par plusieurs décisions intervenues chaque année depuis cette date, l’OCPA a chaque fois octroyé à l’assurée des PCF, des PCC et des subsides d’assurance-maladie dont les montants annuels ont varié au fil des ans en fonction des changements intervenus dans les ressources et les dépenses de l’intéressée (cf. pièces 12 à 72 OCPA).
Par deux décisions des 3 janvier 1997 et 5 janvier 1998, l’OCPA a octroyé à l’assurée des PCF pour 1997 et 1998 d’un montant annuel de 4'857 fr., des PCC de 8'817 fr. (8'697 fr. pour 1998) et des subsides d’assurance-maladie de 3'312 fr. (4'104 fr. pour 1998). Il a tenu compte d’un loyer annuel de 4'732 fr. (5'532 fr. pour 1998), d’une rente d’invalidité mensuelle de 1'409 fr., d’une fortune mobilière de 2'708 fr. ainsi que d’un produit des biens mobiliers de 57 fr. (cf. décisions PC n° 417210 et n° 460963, pièces 73 et 75, OCPA).
Par courrier du 30 octobre 1998, le service du tuteur général, curateur de l’assurée depuis sa mise sous curatelle volontaire le 9 juillet 1991, a informé l’OCPA d’une part, que le capital épargne de l’intéressée s’élevait à 52'807 fr. 15 depuis le 13 octobre 1998, suite au versement d’un montant de 50'000 fr. provenant de la succession de la mère de l’assurée, et d’autre part, que son loyer s’était modifié dès le 1er novembre 1998 après son déménagement et s’élevait désormais à 975 fr. par mois (pièce 57 et 77 et annexes OCPA).
Par deux décisions du 16 novembre 1998 et 5 janvier 1999, l’OCPA a octroyé à l’assurée des PCF annuelles de 7'839 fr. dès le 1er décembre 1998 et de 7'841 fr. dès le 1er janvier 1999, des PCC de 7'075 fr. (6'905 fr. dès 1999) et des subsides d’assurance maladie de 4'104 fr. Il a expliqué avoir pris en compte le changement de situation de l’assurée en comptabilisant son nouveau loyer, le nouveau montant de sa fortune mobilière ainsi qu’un produit hypothétique de l’héritage de 2,5 %. Ces montants avaient également été pris en compte lors du calcul des PCF, des PCC et des subsides d’assurance-maladie dès le 1er janvier 1999 (cf. décisions n° 509691 et 515807, pièces 78 à 80 et annexes OCPA).
Par courrier du 16 février 1999, le curateur de l’assurée a informé l’OCPA que le montant de la fortune de cette dernière au 31 décembre 1998 s’élevait à 68'016 fr. 65 suite à un second versement de 15'000 fr. intervenu le 14 décembre 1998.
Lors de deux décisions d’octroi des PCF et des PCC des 18 octobre 1999 et 4 janvier 2000, l’OCPA n’a pas tenu compte de ce nouveau montant (cf. décisions n° 577555 et 591044, pièces 81 à 83 et annexes OCPA).
Par publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après la FAO) du 10 mars 2000 et par courrier du curateur du 13 mars 2000, l’OCPA a été informé du décès de l’assurée, intervenu le 15 février 2000 (pièces 84 à 88 OCPA).
Le 10 juillet 2000, sur requête de l’OCPA, Monsieur R. G__________, père de l’assurée, a produit la déclaration de succession établie le 16 mai 2000 par Me Yves AUBERT, notaire liquidateur, attestant de sa qualité d’héritier de la défunte pour moitié, concurremment avec son fils, Monsieur P. G__________. La fortune de l’hoirie s’élevait à 65'774 fr. 75 et les dettes à 4'900 fr. 25 (pièce 96 OCPA).
Le 17 juillet 2000, après plusieurs demandes de renseignements de l’OCPA, le préposé aux successions du service du tuteur général l’a informé que la succession de la mère de l’assurée, Madame C__________, décédée en juillet 1997, avait été liquidée par Me Yves AUBERT. Les droits successoraux revenant à l’assurée s’étaient élevés à 94'880 fr. 40.
Par courriers des 19 juillet et 22 septembre 2000, l’OCPA a demandé au service du tuteur général les raisons pour lesquelles le capital épargne de l’assurée s’était élevé à 67'694 fr. 35 au 31 décembre 1998 alors qu’elle aurait dû recevoir 94'880 fr. 40, conformément à la déclaration de succession du 29 septembre 1998 (pièces 99 à 101 OCPA).
Par deux fac-similés du 27 septembre 2000, le service du tuteur général a fourni l’intégralité des mouvements de fortune sur le compte courant de l’assurée du 5 janvier 1998 au 31 août 2000. Il ressortait de ces documents que cette dernière avait effectivement perçu des montants provenant de la succession de sa mère pour un total de 94'880 fr. 40, à raison de 25'000 fr. le 11 septembre 1998, 32'940 fr. le 21 septembre 1998, 25’000 fr. le 18 novembre 1998, 11'741 fr. 75 le 1er janvier 1999 et 198 fr. 65 le 23 mars 1999. Le service du tuteur général avait versé 50'000 fr. le 13 octobre 1998 et respectivement 15'000 fr. le 8 décembre 2000 sur le compte épargne de l’assurée et conservé le reste pour les dépenses courantes (pièces 104 et 105 OCPA).
Par six décisions du 13 octobre 2000 et par courrier explicatif du 17 octobre 2000, l’OCPA a rectifié le montant des sommes octroyés à feu Madame G__________ à titre de PCF et de PCC ainsi qu’à titre de subsides d’assurance-maladie dès le 1er août 1997 et demandé à l’hoirie la restitution des prestations versées en trop depuis cette date, soit 21'683 fr. 05. Il a comptabilisé une fortune de 97’361 fr. dès le 1er août 1997, de 104’260 fr. en 1998, de 94’009 fr. en 1999 - dont 84’009 fr. de fortune mobilière et 10’000 fr. de biens dessaisis - et de 71’206 fr. en 2000 - dont 61'206 fr. de fortune mobilière et 10'000 fr. de biens dessaisis. Il a expliqué qu’il avait été tenu compte dans ces nouvelles décisions de la situation réelle de la fortune de la défunte au 1er août 1997, après le décès de sa mère (cf. décisions n° 654101 à 654106, pièces 106 et 107 OCPA).
Le 9 novembre 2000, l’hoirie de feu Madame G__________ a fait opposition à ces décisions en relevant que si les modifications de fortune de l’assurée défunte provenaient bien de la succession de sa mère, elle-même décédée le 17 juillet 1997, la liquidation n’était cependant intervenue qu’entre le 7 septembre 1998 et le 23 mars 1999. Il n’était donc pas équitable de considérer que la part de l’assurée défunte faisait partie de son patrimoine avec effet rétroactif au jour du décès de sa mère.
Par décision sur opposition du 22 janvier 2003, l’OCPA a confirmé ses décisions en expliquant que les héritiers acquéraient la succession dès que celle-ci était ouverte, soit dès le décès. C’était dès lors à juste titre que l’office avait tenu compte des biens dont l’assurée défunte avait hérité dès le début du mois qui avait suivi le décès, soit dès le 1er août 1997. L’OCPA a encore ajouté que les nouveaux calculs n’avaient pas pris en compte le dernier montant de 198 fr. 65 versé à l’assurée défunte le 23 mars 1999, mais que, vu la modicité de cette somme, il renonçait à effectuer des calculs rectificatifs afin de l’inclure dans le nouveau calcul des prestations versés à l’assurée (pièce 112 OCPA).
Par écriture du 21 février 2003, l’hoirie a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours. Elle a relevé que, le jour du décès de la mère de l’assurée, l’actif successoral total s’élevait à 33'714 fr. 80, ce qui correspondait à une part en faveur de l’assurée de 16'857 fr. 40. Après les trois versements entre décembre 1997 et octobre 1998, sur le compte du liquidateur de la succession, de 59'420 fr. 10 de la caisse de pensions de X__________ SA, de 65'880 fr. de la ZURICH ASSURANCES et de 50'811 fr. 50 de la FORTUNA-VIE, l’actif brut successoral total en faveur de l’assurée défunte s’était élevé à 104'913 fr. 20 le 14 octobre 1998. L’hoirie a contesté la teneur des décisions n° 654101 et 654102 ainsi que, partiellement, de la décision n° 654106, en tant que celles-ci demandaient la restitution des prestations versées en se fondant sur un état de la fortune erroné, l’OCPA ayant retenu une fortune de l’assurée défunte de 104'260 fr. du 1er août 1997 au 31 octobre 1998 alors que son patrimoine n’avait effectivement atteint ce montant que le 14 octobre 1998. L’hoirie ne s’est pas opposée aux décisions n° 654103 à 654105 et a admis la restitution d’un montant total de 7'018 fr. à titre de prestations versées en trop (1'074 fr. pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1998, 5'568 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et 376 fr. pour la période du 1er janvier au 29 février 2000).
Dans son préavis du 24 mars 2003, l’OCPA a proposé le rejet du recours. Il a souligné que, selon le code civil, les héritiers acquéraient de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci était ouverte, que les droits personnels et réels faisaient partie de la fortune du bénéficiaire des prestations complémentaires et qu’il était ainsi justifié de comptabiliser le montant de la succession dès le mois suivant le décès du de cujus.
Par réplique du 4 avril 2003, l’hoirie a persisté dans ses conclusions. Elle a souligné que le montant dont avait pu disposer l’assuré lors du décès ne s’élevait qu’à 16'857 fr. 40.
Par duplique du 18 avril 2003, l’OCPA a également persisté dans ses conclusions en renvoyant à ses précédentes écritures.
Le 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.
Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au TCAS, statuant en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales (cf. art. 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF] et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 [LPCC]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
La décision litigieuse a été rendue en date du 22 janvier 2003 mais porte sur un état de fait qui remonte à 2000. Le présent litige sera donc examiné à la lumière des dispositions de la LPC et de son règlement en vigueur jusqu’à cette date et les dispositions légales seront citées dans leur ancienne teneur.
Le litige porte essentiellement sur la comptabilisation des biens de la fortune de l’assurée défunte par l’Office intimé dès lors que ce dernier a tenu compte dès le 1er août 1997 d’une somme de 104'260 fr. reçue en héritage de feu sa mère, dès la date du décès de cette dernière, le 13 juillet 1997.
En l’espèce, il y a lieu d’opérer une distinction entre les deux types de prestations.
7a. a. Au niveau fédéral, l’art. 2c let. a LPC prévoit qu’ont droit aux prestations les invalides qui perçoivent une rente entière de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI]).
b. Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25’000 francs pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).
La fortune doit quant à elle être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1. OPC-AVS/AI).
c. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes :
a) les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année, soit, pour les personnes seules, 14’860 francs au moins et 16’460 francs au plus,
b) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 LPC).
Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, est en outre reconnu le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (art. 3b al. 3 let. d LPC).
Le soin de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et celui des frais de loyer (jusqu’à concurrence, par année, de Fr. 12'00.- pour les personnes seules) a été laissé aux cantons (art. 5 al 1 let. a et b LPC). A Genève, c’est le Conseil d’Etat qui s’est vu déléguer cette compétence (art. 2 al. 1 LPCF).
Ainsi, l’art. 2 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS et à l’AI (RPCF) prévoit que les montants destinés à la couverture des besoins vitaux s’élèvent à 16'460 fr. pour les personnes seules. La dépense maximale pour frais de loyer a été fixée à Fr. 12’000.- par an pour les personnes seules (art. 3 RPCF).
d. Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).
e. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. On peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).
f. En ce qui concerne une éventuelle restitution des prestations, l’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l’obligation de les restituer.
7b. a. En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
b. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment : le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25’000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i).
Selon l’art. 7 al. 1 let. f LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l’intéressé l’argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d’épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d’une somme d’argent, sous déduction des dettes dûment justifiées les éléments suivants, évalués conformément à la loi générale sur les contributions publiques.
c. L’art. 6 al. 1 LPCC prévoit que, pour les personnes vivant à domicile, sont notamment déduits du revenu le loyer d’un appartement, y compris les frais accessoires (let. a). La dépense maximale reconnue par année pour le loyer s’élève à Fr. 12’000.- pour les personnes seules (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI [RPCC]).
d. Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève à Fr. 21 948.-, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait (art. 3 al. 1 let a RPCC).
Sont déterminantes, pour la fixation de la prestation, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (art. 9 let. a LPCC) et la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (art. 9 let. b LPCC). La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 19 LPCC).
e. En ce qui concerne une éventuelle restitution de prestations, l’art. 24 al. 1 LPCC prévoit que l’état réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestations payée indûment. Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 2 ). En particulier, l’Etat peut renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou une part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard (al. 3).
b. Les montants retenus par l’office à titre de revenus de la recourante, soit 1409 fr. de rente AI (montant mensuel) du 1er août 1997 au 31 décembre 1998, respectivement 1'423 fr. pour 1999 et 2000 ne sont pas non plus contestés et concordent avec les pièces figurant au dossier, raison pour laquelle ils seront repris tels quels ci-après.
c. Est en revanche contesté le montant retenu par l’office intimé pour le calcul de la fortune de la recourante dans la mesure où ont été comptabilisés dès le 1er août 1997 97’361 fr., puis 104'260 fr. dès le 1er janvier 1998, alors que la part d’héritage de la recourante n’a été mise à sa disposition que progressivement, entre le 11 septembre 1998 et le 23 mars 1999 (25'000 fr. versés le 11 septembre 1998 sur son compte courant, 32'940 fr. le 21 septembre 1998, 25'000 fr. le 18 novembre 1998, 11'741 fr. 75 le 1er janvier 1999 et 198 fr. 65 le 23 mars 1999, cf. pièces 104 et 105 OCPA et 3 recourante).
Force est de constater que ce mode de faire est conforme aux dispositions légales rappelées supra. En effet, c’est à juste titre que l’office a relevé que les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit dès la date du décès (art 560 al. 1 et 537 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [ci-après : CC]). Ainsi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). Toutefois, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (art 602. al 1 et 2 CC). Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé (art. 634 al. 1 CC).
Dans un arrêt du 30 septembre 2004 (ATAS 822/04), le Tribunal de céans a jugé que l’art. 3c al. 1 LPC ainsi que les art. 17 al. 1. et 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI ne permettent pas de prendre en compte les successions non encore liquidées dans le calcul du revenu et de la fortune déterminants, considérant que les revenus déterminants ne comprennent que les biens et ressources dont l'ayant droit a la maîtrise effective durant le cours de l’année déterminante. Il y a lieu toutefois de s’écarter de cette jurisprudence, dans la mesure où cette dernière n’est pas conforme à celle du Tribunal fédéral des assurances (TFA).
En effet, dans un arrêt publié in RCC 1992 p. 344ss (= traduction d’un ATFA du 8 avril 1992 en la cause J.M), le TFA a estimé que c’était le moment de l’acquisition de la succession et, par là même, celui du décès du disposant, qui était déterminant pour la prise en compte de la fortune provenant de la succession échue à un assuré. Le Tribunal fédéral a retenu le fait que, lorsque plusieurs cohéritiers doivent se partager la succession, l’art. 602 al. 1 CC stipule que tous les droits et obligations compris dans cette succession restent indivis jusqu’au partage. Les membres d’une telle communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (sauf les droits de représentation et d’administration, réservés par le contrat ou la loi en vertu de l’art. 602 al. 2 CC). Certes, contrairement à la copropriété, la propriété commune ne donne pas lieu à des parts indépendantes desquelles chaque héritier peut disposer librement. On ne peut parler de part lors d’une propriété indivise qu’au sens d’une quote-part sur le droit en cours de formation et on entend par là le droit de chaque propriétaire au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute. Cependant, chaque copropriétaire peut disposer individuellement de la part que l’on entend ainsi, par exemple par cession et mise en gage (MEYER-HAYOZ, Kommentar zu Artikel 653 ZGB N° 17 ; REY, Die Grundlagen des Sachensrechts und das Eigentum, Bern 1991, N° 977 et 998ss). Puisque, de cette manière, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage, alors la part d’une succession indivise représente en principe, selon le TFA, une part de fortune qui doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès le moment de l’ouverture de la succession (consid. 2c et 2d). Cette prise de position a été confirmée récemment à deux reprises, dans des arrêts non publiés (ATFA P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3 et ATFA P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b).
d. Compte tenu de ces explications, il sied de constater que les calculs de l’OCPA concernant les PCF sont exacts et que l’office intimé était dès lors en droit de réclamer à l’hoirie les prestations versées en trop.
Reste à déterminer le montant des PCC auquel la défunte avait droit ainsi que le montant d’une éventuelle restitution de prestations versées en trop.
b. Les montants retenus par l’office à titre de revenus de la défunte, soit 1409 fr. de rente AI (montant mensuel) du 1er août 1997 au 31 décembre 1998, respectivement 1'423 fr. pour 1999 et 2000 ne sont pas non plus contestés et concordent avec les pièces figurant au dossier, raison pour laquelle ils seront repris tels quels ci-après.
c. En ce qui concerne les montants de la fortune ainsi que la demande de restitution de l’OCPA, il convient de se référer à ce qui a déjà été développé en matière de prestations fédérales supra.
d. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’OCPA a demandé la restitution des prestations versées à la défunte à hauteur de 21'803 fr.Les PCC versées en trop devront être restituées par l’hoirie.
Au vu de ces éléments, les décisions en cause devront être confirmées.
En effet, l’OCPA n’est pas fondé à demander la restitution des sommes versées par le SAM dès le 1er janvier 1999. L’art. 20 let. b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ci-après LaLAMal), en parallèle avec l’art. 19 LaLAMal, prévoit en effet que des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie sont destinés aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou de prestations d’assistance accordées par l’OCPA. L’art. 22 al. 6 LaLAMal prévoit en outre que lesdits bénéficiaires reçoivent un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire. Jusqu’au 1er janvier 1999, c’est à l’OCPA qu’il incombait de verser directement les subsides aux assurés. Depuis lors, un changement a été instauré par le législateur, et les subsides sont versés directement aux assureurs par le Service de l’assurance-maladie (SAM), conformément au nouvel art. 29 al. 1 LaLAMal, l’OCPA devant établir annuellement, sur support informatique, à l’attention du SAM et des assureurs, les listes des personnes ayant droit au subside (nouvel art. 23A LaLAMal). Ainsi que cela ressort des débats sur les modifications législatives susmentionnées (Mémorial du Grand Conseil - MGC 1998 28/IV p. 3506 ss), l’objet du projet de loi était précisément de modifier les modalités de paiement du subside en organisant le versement direct aux assureurs-maladie des primes d’assurance des bénéficiaires de l’OCPA, contrairement à ce qui prévalait auparavant, les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI ayant toujours reçu jusqu’alors de l’OCPA à la fois leurs prestations complémentaires et la somme correspondant à leurs primes.
En conséquence, l’OCPA ne peut se fonder sur aucune base légale pour réclamer la restitution des subsides versés par le SAM. C’est l’art. 33 LaLAMal qui règle la question des subsides indûment touchés ainsi que de leur restitution et la décision en incombe au SAM, conformément à l’art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RS J 3 05.01).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours du 21 février 2003 recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Confirme la décision sur opposition de l’OCPA du 22 janvier 2003, les six décisions du 13 octobre 2000 et celle du 17 octobre 2000 ;
Dit que l’hoirie, soit pour elle Messieurs R. et P. G__________, devra restituer un montant de Fr. 21'683.05 à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées en trop ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le