POUVOIR JUDICIAIRE
A/2286/2004 ATAS/1057/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame T__________, domiciliée chez Mme A__________, à Genève, représentée par la FSIH, en les bureaux de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 21 octobre 2004, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a annulé la décision qu’il avait rendue en date du 2 juillet 2004 et décidé de mettre Madame T__________ au bénéfice d’une rente limitée dans le temps ;
Que par courrier du 8 novembre 2004, cette dernière a interjeté recours contre cette décision en alléguant qu’il n’était pas possible de se prononcer sur son état de santé sans procéder à une expertise psychiatrique, compte tenu des contradictions existant entre les divers certificats médicaux versés au dossier ;
Qu’au vu des arguments énoncés, par courrier du 1er décembre 2004, l’OCAI a indiqué au Tribunal de céans qu’il avait effectué un nouvel examen du dossier et décidé de reprendre son instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique ;
Qu’il a annulé la décision du 2 juillet 2004 et la décision sur opposition du 21 octobre 2004;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé les décisions attaquées ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Qu’enfin conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition Transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité afin que ce dernier reprenne l’instruction puis, ceci fait, rende une nouvelle décision sujette à opposition ;
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 500,-- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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