POUVOIR JUDICIAIRE
A/1551/2004 ATAS/1054/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 14 décembre 2004
En la cause
VAUDOISE ASSURANCES, domiciliée place de Milan à
Lausanne
demanderesse
contre
X__________SA, domiciliée à Genève
défenderesse
EN FAIT
La VAUDOISE ASSURANCES et la société X__________ SA (ci-après la société) ont conclu une police d’assurance collective maladie perte de salaire, N° 471039 8 5630 soumise à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA) avec une entrée en vigueur fixée au 13 janvier 2003 et une prime annuelle totale de 832 fr. 20 payable en une fois le 1er janvier de chaque année. L’échéance du contrat était prévue, avec renouvellement tacite le 31 décembre 2005.
La société s’est acquittée de la prime 2003 en date du 3 avril 2003. En revanche, la prime échue le 1er janvier 2004 n’a pas été payée. Un commandement de payer poursuite N° 04 152381 S a été notifié le 12 mai 2004 à Monsieur Jean-Pierre REY, représentant la société, lequel y a fait opposition le 28 mai.
La Vaudoise assurances a dès lors déposé le 13 juillet 2004, auprès du Tribunal de céans une requête visant à la mainlevée provisoire de l’opposition.
Invitée à se déterminer les 26 juillet, 30 août et 7 octobre 2004, la société ne s’est pas manifestée.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981.
Ainsi que cela ressort de la lecture des travaux préparatoires, cette réforme vise à améliorer la situation des assurés qui, en cas de litige avec un assureur privé portant sur des prestations complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire ou à l’assurance-accidents obligatoire, peuvent désormais saisir le tribunal des assurances (cf. Mémorial du Grand Conseil 2001-2002, p. 98, relatif à l’art. 56G al. 1 let. g du projet de loi PL 8636, devenu l’art. 56V al. 1 let. c LOJ).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales est ainsi désormais saisi de l’ensemble du contentieux en matière d’assurances complémentaires privées, tant dans le domaine de l’assurance-maladie que dans celui de l’assurance-accidents.
Selon le contrat conclu par les parties, la prime est payable en une fois le 1er janvier de chaque année (art. 17.2 des conditions CGA ; cf. également art. 19 LCA).
Force est de constater que la société ne s’est pas acquittée de la prime due au 1er janvier 2004. Nonobstant les courriers à elle adressés, elle n’a pas souhaité s’exprimer dans le cadre de la présente procédure. On peut dès lors admettre qu’elle ne conteste pas le principe du paiement de la prime qui lui est réclamée. Le Tribunal de céans ne peut que juger en l’état du dossier et confirmer à due concurrence la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite N° 04 152381 S.
S’agissant des frais de poursuite ils sont d’office supportés par la débitrice lorsque, comme dans le cas d’espèce, la poursuite aboutit (ATA F. du 18 septembre 2001).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable la demande.
Au fond :
L’admet.
Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite N° 04 152381 S à due concurrence, soit 832 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004 et les frais de poursuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le