POUVOIR JUDICIAIRE
A/2060/2003 ATAS/1044/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 13 décembre 2004
En la cause
FONDATION COMMUNE DE LA BANQUE CANTONALE
VAUDOISE, domiciliée place St-François 14 à Lausanne mais
comparant par Maître Anne TROILLET MAXWELL en l’Etude
de laquelle elle élit domicile
demanderesse
contre
FONDATION PATRIMONIA, domiciliée place St-Gervais 1 à
Genève mais comparant par Maître Jacques-André SCHNEIDER
en l’Etude duquel elle élit domicile
défenderesse
et
X__________ SA
appelée en cause
Attendu en fait que la société X__________ SA a résilié pour le 31 décembre 2001 le contrat d’affiliation qui la liait à la FONDATION PATRIMONIA ;
Qu’elle a adhéré dès le 1er janvier 2002 à la FONDATION COMMUNE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE (BCV) ;
Que la Fondation BCV a déposé le 27 octobre 2003 auprès du Tribunal de céans une action en constatation de droit visant à ce qu’il soit dit et prononcé que la Fondation Patrimonia est débitrice des rentes d’invalidité en cours au 1er janvier 2002, à ce que celle-ci soit condamnée à payer les rentes d’invalidité des bénéficiaires pour l’avenir, les rentes de retraite qui leur succéderont ainsi que les rentes de survivants qui en découleront et à rembourser le montant des rentes qu’elle a avancées depuis le 1er octobre 2003 ;
Qu’invitée à se déterminer, la Fondation Patrimonia a conclu principalement à ce que la Fondation BCV soit déboutée de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle à ce que celle-ci soit condamnée à assurer la couverture de la prévoyance professionnelle pour les rentiers invalides et les personnes incapables de travailler provenant de l’entreprise X__________ SA dès le 1er janvier 2002 ;
Que les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 7 décembre 2004 ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ;
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu’en l'espèce, la situation juridique de X__________ SA pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu’il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause X__________ SA.
Lui impartit un délai au 10 janvier 2005 pour se déterminer.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe