POUVOIR JUDICIAIRE
A/1798/2002 ATAS/1035/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 9 décembre 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame R__________
comparant par Me Pierre SEIDLER, en l’Etude duquel elle
élit domicile recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES,
route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimé
EN FAIT
En date du 15 décembre 2000, Madame R__________, au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis le 1er mai 1998, a déposé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA).
Le dossier de l’intéressée étant incomplet, l’OCPA a ordonné une enquête afin de déterminer notamment le lieu actuel de domicile et de résidence de l’assurée.
En effet, à teneur des documents fournis par Madame R__________, il s’avérait que cette dernière avait vécu à plusieurs endroits ces dernières années.
Selon l’extrait des données de l’Office cantonal de la population, elle avait habité le canton de Genève du 1er mai 1966 au 31 décembre 1990. Puis, elle s’était établie à Crans-sur-Sierre en Valais avant de déposer à nouveau ses papiers à Genève le 1er juillet 2000.
L’Office cantonal de l’assurance invalidité de Genève gérait depuis lors son dossier.
Lors d’un entretien du 11 mai 2001 dans les locaux de l’OCPA, l’intéressée a déclaré qu’elle sous-louait son appartement sis à la rue des Bains à Genève et qu’elle n’avait pas vraiment de domicile fixe, expliquant qu’elle logeait chez des amis tant à Genève qu’à Crans-sur-Sierre. Elle a également indiqué être en traitement médical à Sion.
Selon les conclusions du rapport d’enquête de l’OCPA rendu le 14 mai 2001, il était suggéré de rejeter la demande de Madame R__________, celle-ci semblant ne résider que très partiellement à Genève et avoir plutôt son centre d’intérêts à Crans-sur Sierre, où elle se faisait réexpédier son courrier et domiciliait ses comptes bancaires. Il n’avait dès lors pas été procédé à des contrôles bancaires ni à des vérifications concernant ses moyens financiers.
Par décision du 21 mai 2001, l’OCPA a refusé la demande de prestations complémentaires de Madame R__________, motif pris que cette dernière ne résidait pas de manière continue sur le territoire genevois.
Par courrier du 15 juin 2001, expédié le 17 juin 2001, Madame R__________ a formé une réclamation contre cette décision en exposant en substance qu’elle avait le droit de circuler librement sur le territoire suisse afin de se soigner. Elle a également avancé des allégations diffamatoires à l’égard de l’enquêteur de l’OCPA en charge de son dossier.
Par décision sur réclamation du 13 mars 2002, l’OCPA a maintenu sa décision du 21 mai 2001 en argumentant que l’intéressée n’avait, au moment de l’enquête diligentée par l’office, ni son domicile, ni sa résidence habituelle dans le canton de Genève.
En date du 22 avril 2002, Madame R__________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Elle a conclu à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales.
En premier lieu, elle a reproché à l’OCPA de n’avoir pas respecté le délai de 30 jours prévu par la législation cantonale lors du traitement de sa réclamation. En second lieu, elle a allégué avoir réintégré son appartement à Genève dès le 1er juillet 2000 et indiqué suivre un traitement médical dans ce canton. Elle a par ailleurs affirmé être revenue à Genève, où elle avait déjà vécu pendant près de 24 ans, avec l’intention de s’y établir. Etant donné la précarité de sa situation financière, l’intéressée, qui était dans l’attente d’une décision de l’OCPA, a expliqué avoir dû sous-louer son appartement et loger depuis lors chez des amis.
Dans son préavis du 23 mai 2002, l’OCPA a proposé le rejet du recours. Il a relevé à titre préalable que le délai de traitement des réclamations prévu par la législation cantonale était un délai d’ordre et non un délai impératif et que son non respect ne pouvait conduire à l’annulation de la décision sur réclamation. D’autre part, il a réaffirmé, toujours sur la base du rapport d’enquête du 14 mai 2001, que la recourante ne s’était pas constituée un domicile ni une résidence sur le territoire genevois.
Par courrier du 24 juin 2002, Madame R__________ a maintenu ses conclusions ainsi que les faits et moyens de droit à leur appui. Elle a expliqué pour le surplus qu’à teneur du contrat de bail de sous-location du 1er juin 2001, elle n’avait sous-loué qu’une chambre meublée dans son appartement, la sous-locataire étant en droit d’utiliser l’ensemble de l’appartement lors des absences de la recourante.
La cause a été transférée au Tribunal cantonal des assurances sociales, conformément aux dispositions de la loi du 4 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) et enregistrée sous la référence A/1798/2002, AU 1er août 2003.
Le 8 juillet 2004, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu.
Madame R__________ a admis résider, lors de l’établissement du rapport de l’OCPA en mars 2001, aussi bien en Valais qu’à Genève. Concernant ses lieux de résidence à Genève, elle a déclaré dormir souvent à la belle étoile ou loger chez des personnes en échange de la garde de leurs animaux. En Valais, elle a dit trouver refuge chez des amis ou dans un camping. Elle a par ailleurs affirmé suivre des traitements médicaux dans ces deux cantons. Concernant ses revenus, la recourante a allégué ne toucher aucune prestation d’assurance, hormis celles de l’assurance invalidité. Sans produire les pièces y relatives, la recourante a exposé avoir touché des prestations complémentaires versées par la caisse de compensation du canton du Valais du 1er octobre 1998 au 30 juin 2000.
L’OCPA a pour sa part maintenu sa position.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, et ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS-AMat ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui statue en instance unique, dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ, adoptée le 13 février 2004. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 et de son ordonnance n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, en l’espèce mai 2001, (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 366, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Sont dès lors seules applicables les règles en vigueur à cette date.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [ci-après : LPCF] et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 [ci-après : LPCC] dans leur ancienne teneur).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le cercle de ces personnes comprend notamment celles qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l’assurance-invalidité (art. 2c let. a LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
A teneur de l’art. 1 al. 1 LPCF, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile effectif sur le territoire de la République et canton de Genève et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité. Le règlement d’application de la LPCF du 23 décembre 1998 (ci-après : RPCF) précise que la condition de domicile effectif susmentionnée est imposée aux personnes vivant à domicile (art. 1 al. 1 RPCF).
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante s’est constitué un domicile sur le canton de Genève.
La notion de domicile au sens de l’art. 2 al. 1 LPC est celle définie aux art. 23 ss CC (ATF 127 V 238 consid. 1).
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile comporte, d'après la jurisprudence, deux éléments : la résidence dans un lieu donné (critère objectif) et l’intention d'y demeurer (critère subjectif). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est déterminante, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire une telle intention (ATF 120 III 8 consid. 2a ; 119 II 65 consid. 2b). La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de la résidence actuelle comme le centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Le dépôt des papiers au contrôle de l’habitant, l’exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont que des indices et ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102 ; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt non publié du 28 janvier 2000 dans la cause 2A.393/1999, consid. 3).
Il convient au préalable de relever que les critères personnels et professionnels trouvent difficilement application en l’espèce afin de déterminer le domicile de la recourante, dès lors que cette dernière est célibataire, sans enfant et au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Il est par ailleurs admis par les parties que la recourante séjourne et se fait soigner tant dans le canton du Valais que dans le canton de Genève. Néanmoins, ses liens avec le canton de Genève paraissent plus étroits. La recourante a en effet eu l’intention de retourner habiter dans ce canton où elle avait vécu et travaillé pendant près de 24 ans avant de s’établir à Crans-sur-Sierre durant quelques années. Elle a, en date du 1er juillet 2000, déposé ses papiers auprès de l’Office cantonal de la population à Genève. Il sied de relever que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève gère depuis lors son dossier. De plus, la recourante est au bénéfice d’un traitement médical à Genève. En outre, elle a toujours conservé son appartement sis à la rue des Bains à Genève qu’elle a certes sous-loué faute de moyens financiers. Il est vrai que la recourante continue de se rendre dans le canton du Valais afin de se faire soigner et qu’elle se fait alors réexpédier son courrier à Crans-sur-Sierre. Néanmoins, ces seuls éléments ne sauraient suffire pour considérer que la recourante s’est constitué un domicile sur ce canton.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retiendra que la recourante s’est constitué un domicile sur le canton de Genève au sens des art. 23 CC et 2 al. 1 LPC.
Sur le plan cantonal, à teneur de l’art. 2 al. 1 LPCC, ont notamment droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, qui sont au bénéfice d’une rente entière ou d’une demi-rente de l’assurance-invalidité et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. Le règlement d’application de la LPCC du 25 juin 1999 (ci-après : RPCC) prévoit que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton pendant plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides (art. 1 al. 1 RPCC). La durée de domicile de l’intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé ses papiers à l’office cantonal de la population. Pour la computation de la durée de séjour, il n’est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d’interruptions de moins de 3 mois (art. 2 al. 1 et 2 RPCC).
Le Tribunal de céans a admis que la recourante s’était constitué un domicile sur le territoire genevois au sens de l’art. 23 CC. Certes, la recourante a exposé se rendre fréquemment dans le canton du Valais où elle suit un traitement médical mais l’intimé n’a nullement établi qu’elle s’absentait pour une durée supérieure de 3 mois. Dès lors, il convient également de retenir que la recourante remplit la condition de la résidence effective au sens de la législation sur les prestations complémentaires cantonales.
Concernant la réalisation des autres conditions d’octroi des prestations complémentaires fédérales et cantonales, il convient de relever que l’intimé n’a pas examiné si elles étaient réalisées, ayant considéré que le critère du domicile n’était pas rempli.
Le Tribunal de céans renverra donc la cause à l’office intimé afin qu’il statue sur ce point.
Le recours sera ainsi admis partiellement, en ce sens que la réalisation de la condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est admise dès juillet 2000, et de renvoyer le dossier à l’office intimé, afin qu’il examine si les autres conditions d’octroi des prestations complémentaires fédérales et cantonales sont remplies par la recourante et qu’il statue, le cas échéant, sur le montant de ces prestations.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais ainsi qu’à ceux de son mandataire, qui seront fixés en l’espèce à 1’500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule les décisions de l’office intimé des 21 mai 2001 et 13 mars 2002.
Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne l’intimé à verser à la recourante, à titre de dépens, la somme de 1’500 fr.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
Juge suppléant :
Henri NANCHEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe