POUVOIR JUDICIAIRE
A/1172/2004 ATAS/1034/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 9 décembre 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame G__________
et
Monsieur G__________, comparant par Me Paolo CASTIGLIONI,
en l’Etude duquel il élit domicile demandeurs
contre
SWISSLIFE, case postale, 8022 ZURICH
et
CAISSE DE PENSION MIGROS, case postale, 8048 ZURICH
et
FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, case postale 1472,
1211 GENEVE 1 défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 mars 2004, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 16 février 1996 par Madame G__________, née P__________, et Monsieur G__________.
Au chiffre 5 du dispositif du jegement précité, le Tribunal de Première Instance a donné acte aux parties de ce qu’elles acceptaient de partager par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 mai 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance puis interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montant des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 février 1996 et le 14 mai 2004 (date où le jugement est devenu définitif).
Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, du 11 octobre 2004, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur G__________ est de Fr. 37'765.15.
La prestation de libre passage de Madame G__________ s’élève quant à elle à Fr. 15'387.- selon courrier de SWISSLIFE du 25 novembre 2004. S’y ajoute une prestation de Fr. 18'044.35 auprès de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS, selon courrier du 22 novembre 2004 de cette dernière, soit au total, un montant de Fr. 33'431.35.
Ces documents ont été transmis aux parties, qui ne les ont pas contestés, puis la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs respectifs acquis pendant la durée du mariage, soit du 16 février 1996 au 14 mai 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de Fr. 37'765.15, tandis que celle acquise par Madame est de Fr. 33'431.35. Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance de Monsieur de transférer le montant de Fr. 2'166.90 ([37'765.15/2] – [33'431.35/2]) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal prévu par l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER à transférer, par le débit du compte de Monsieur G__________, la somme de Fr. 2'166.90 sur le compte de libre passage de Madame G__________, née P__________, ouvert auprès de la CAISSE DE PENSIONS Migros ;
L’invite à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 14 mai 2004 au sens des considérants ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe