A/194/2004•ATAS/1031/2004
A/194/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 déc. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/194/04/2/PC ATAS/1031/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 7 décembre 2004
En la cause
Monsieur L__________, comparant avec élection de domicile par Me J.L. MARSANO, avocat
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Genève
Intimé
Vu le recours du 3 février 2004, la réponse du 8 avril 2004, et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, des 13 juillet et 30 novembre 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Que l’OCPA s’est engagée à accorder les prestations complémentaires dès août 2002, et à annuler les décisions des 18 décembre 2002 et 22 décembre 2003 ;
Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés, vu l’ensemble des circonstances, à 1'250 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCPA de son engagement à mettre le recourant au bénéfice des prestations complémentaires depuis août 2002.
Donne acte à l’OCPA de ce que les décisions des 18 décembre 2002 et 22 décembre 2003 seront annulées ;
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne l’OCPA au paiement d’une indemnité en faveur du recourant de 1’250 francs.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe