POUVOIR JUDICIAIRE
A/2452/2003-2-AF ATAS/1028/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 7 décembre 2004
En la cause
Monsieur E__________, comparant par Me Thierry ULMANN, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile,
Recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 septembre 2003, le Service cantonal des allocations familiales (SCAF) a nié le droit aux allocations familiales pour Monsieur E__________ (ci-après le recourant) en faveur de ses 5 enfants ;
Que suite à son opposition la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a confirmé son refus par décision sur opposition du 12 novembre 2003, au motif que les conditions de l’art. 3 de la loi sur les allocations familiales (ci-après LAF) n’étaient pas remplies, en particulier que le recourant n’assume pas l’entretien de ses enfants de façon prépondérante ;
Que dans son recours du 19 décembre 2003, le recourant a fait valoir qu’il avait participé à l’entretien de ses enfants, qui vivent au Cameroun avec leur mère avec laquelle il n’est pas marié, à raison de plus de 7'000 fr. par an par le biais de Western-Union, et qu’il avait fait parvenir d’autres montants à ses enfants par ses frères et sœurs ;
Qu’après la réponse de la Caisse du 30 janvier 2004, la cause a été convoquée en comparution personnelle des parties en date du 20 avril 2004 ;
Que le Tribunal a également procédé à l’instruction de la cause par des enquêtes qui se sont tenues en date des 24 août 2004, ainsi que par instruction écrite auprès de la Western-Union ;
Que la Caisse a indiqué par courrier du 19 novembre 2004, qu’elle rendrait des décisions d’octroi d’allocations pour les années 2002 et 2004 ;
Que par courrier du 23 novembre 2004, le recourant s’est dit satisfait au vu des deux décisions que la Caisse s’était engagée à rendre, de sorte qu’il annonçait le retrait formel de son recours.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recourant a en conséquence retiré son recours, ce dont il convient de prendre acte ;
Que celui-ci obtient cependant gain de cause, de sorte qu’il a droit à des dépens, qui seront fixés en l’espèce à 1'250 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Donne acte a la Caisse de son engagement à verser à Monsieur E__________ les allocations familiales dues pour les années 2002 et 2004
Prend acte du retrait du recours.
Condamne la Caisse au versement d’une indemnité, à titre de dépens, en faveur du recourant de 1'250 fr.
Le greffier:
Pierre RIES
Le président :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe