POUVOIR JUDICIAIRE
A/1434/2000 ATAS/1026/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 7 décembre 2004
En la cause
Madame S__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES,
sis route de Chêne 54 à Genève
intimé
Attendu que Madame S__________ a déposé auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) une demande de prestations complémentaires, ce, dans l’attente de l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Que par décision du 13 juillet 1999, elle a été mise au bénéfice des prestations complémentaires fédérales dites plafonnées ;
Que par décision sur réclamation du 5 mai 2000, l’OCPA a confirmé l’octroi de prestations complémentaires fédérales plafonnées ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 9 juin 2000 contre ladite décision sur réclamation ;
Que par décision du 12 décembre 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté sa demande de rente ;
Que l’intéressée, représentée par Maître MAUGUE, a interjeté recours le 28 janvier 2002 ;
Que la cause a été enregistrée sous le N° A/1585/2002 ;
Que par arrêt du 14 octobre 2003, le Tribunal de céans a jugé que la recourante avait droit a une rente ordinaire d’invalidité à compter du 1er juin 1995 ;
Que cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral des assurances le 1er avril 2004, la cause étant renvoyée au Tribunal de céans afin qu’il statue à nouveau dans une composition régulière ; qu’en effet, l’élection des deux juges assesseurs ayant participé aux délibérations avait été invalidée ;
Qu’un nouvel arrêt a dès lors été rendu le 28 septembre 2004 (ATAS/748/2004), notifié aux parties le 30 septembre 2004, comportant le même dispositif que le précédent ;
Que l’intéressée a déposé un recours de droit administratif contre ledit arrêt ;
Considérant en droitque la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, il se justifie d’attendre que le Tribunal fédéral des assurances ait rendu son jugement et qu’ainsi le sort de l’intéressée en matière AI soit connu ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1585/2002 (ATAS/748/2004).
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de des assurances sociales par le greffe