POUVOIR JUDICIAIRE
A/1991/2003 ATAS/1025/2003
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 7 décembre 2004
En la cause
Madame N__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES,
sis route de Chêne 54 à Genève
intimé
Attendu que par décision du 18 juillet 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a informé Monsieur N__________, au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente AI, que ses frais d’aide au ménage ne seraient plus pris en charge à compter du 20 juillet 2002, au motif que son épouse ne présentait aucun handicap l’empêchant d’effectuer des travaux de ménage et de lessive ;
Que l’intéressé ayant formé opposition, l’OCPA a, par décision du 7 avril 2003, confirmé son refus ;
Que Maître Pierre RUMO, agissant au nom et pour le compte de l’épouse de l’intéressé, Madame N__________, a déposé le 23 avril 2003 une demande de réexamen ;
Que l’OCPA a transmis ce courrier le 10 septembre 2003 au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
Que la cause a été enregistrée sous le N° 1991/2003 ;
Que dans son préavis du 24 novembre 2003, l’OCPA rappelant que la recourante avait déposé le 1er avril 2003 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI visant à l’octroi d’une rente, a proposé la suspension de la présente cause jusqu’à connaissance de la décision AI ;
Qu’un autre recours avait été interjeté par l’intéressé le 3 mai 2001 contre une décision sur opposition du 30 mars 2001 aux termes duquel un gain hypothétique pour épouse avait été pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires qui lui étaient dues ;
Que par arrêt du 28 septembre 2004, le Tribunal de céans avait refusé de suspendre la procédure dans l’attente de la décision AI concernant l’épouse, et partiellement admis le recours en ce sens qu’aucun gain potentiel pour celle-ci ne devait être pris en considération ;
Que l’OCPA a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances le 19 octobre 2004 contre ledit arrêt ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que contrairement à ce qui avait été jugé dans le cadre du recours portant sur le gain hypothétique de l’épouse pour lequel le Tribunal de céans avait considéré que les éléments figurant dans le dossier lui suffisaient pour trancher, il se justifie en l’espèce de suspendre la procédure en attendant de connaître la décision qui sera rendue par l’OCAI pour la recourante ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu en matière d’assurance-invalidité.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe