POUVOIR JUDICIAIRE
A/1215/2004 ATAS/1017/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 30 novembre 2004
En la cause
Monsieur G__________, comparant par Maître Jean-Yves recourant
SCHMIDHAUSER en l’Etude duquel il élit domicile
contre
HOSPICE GENERAL, Institution genevoise d’action intimé
sociale, sis cours de Rive 12 à Genève
EN FAIT
Monsieur G__________, né en janvier 1944, de nationalité suisse, est marié et père de T. et A., respectivement nées les 5 septembre 1979 et 10 janvier 1994.
Ayant épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage, l’intéressé a déposé le 2 septembre 1996 une demande auprès du service du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après RMCAS) visant à l’octroi de prestations.
Il a été mis au bénéfice des prestations RMCAS d’octobre à décembre 1996, puis à nouveau dès janvier 1998.
Un rapport d’enquêtes a été établi le 15 novembre 2001. Il en ressort que le bénéficiaire a exercé diverses activités sans les déclarer, qu’il est inscrit au Registre du commerce, qu’il a perçu des indemnités pour accident et pour maladie, qu’il a tu l’existence de comptes bancaires et qu’il posséderait en réalité une voiture.
Dès lors, par décision du 3 décembre 2001, le service du RMCAS a informé le bénéficiaire que les prestations cessaient de lui être versées au 31 octobre 2001.
Le 13 décembre 2001, l’intéressé a fait savoir qu’il entendait déposer une réclamation, ce qu’il a fait le 17 janvier 2002, auprès du président du Conseil d’administration de l’hospice général.
Par décision sur réclamation du 22 février 2002, notifiée le 22 avril 2002, celui-ci après avoir énuméré tous les éléments de l’enquête, a confirmé la décision du service du RMCAS de mettre fin au versement des prestations.
L’intéressé n’a pas recouru.
Par décision du 24 juillet 2003, le service du RMCAS lui a réclamé le paiement de la somme de 158'129 fr. 70 représentant les prestations versées à tort durant les années 1998 à 2001.
L’intéressé, représenté par Maître Frank TIECHE, a formé une réclamation le 25 août 2003 contre ladite décision. Il a complété ses écritures le 15 octobre 2003. Il reproche au service du RMCAS de n’avoir pas motivé suffisamment sa décision, dans la mesure où il se limite à évoquer un rapport d’enquêtes sans en mentionner le contenu. Il sollicite par ailleurs d’ores et déjà une remise totale de l’obligation de rembourser.
L’Hospice général a déposé, le 22 septembre 2003, une dénonciation pénale pour escroquerie contre l’intéressé.
Le 26 février 2004, le président du Conseil d’administration a rendu une décision sur réclamation et donné suite à la demande de remise. Il a relevé que le service du RMCAS s’était basé sur des éléments de faits retenus dans la décision du 22 février 2002, notifiée le 22 avril 2002, et devenue depuis lors définitive et exécutoire.
Il estime que le service du RMCAS était en droit de réclamer le remboursement de « l’intégralité des versements effectués », soit 158'129 fr. 70, sans tenir compte de la franchise mensuelle, au motif que le recourant n’avait pas spontanément annoncé les gains réalisés.
Il refuse de déduire les dettes en poursuite pour un montant total de 24'974 fr., estimant que l’art. 7 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit – LRMCAS, ne concerne que les créances hypothécaires et chirographaires. Il relève enfin que l’activité compensatoire ne doit pas non plus être prise en considération en diminution des montants versés puisque cette activité n’est que la contre-partie des prestations versées en espèces.
Il rejette par ailleurs la demande de remise, la condition de la bonne foi n’étant pas réalisée.
L’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition le 9 juin 2004. Il conclut principalement à ce que la décision du 26 février 2004 soit annulée ou, le cas échéant, à ce que la cause soit renvoyée à l’Hospice général afin qu’il soit procédé à une investigation destinée à rétablir sa situation concrète et réelle du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, subsidiairement à ce qu’il soit dit quelle était la quotité des prestations d’aide sociale qui lui avait été versée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 et qu’il devrait rembourser.
Invité à se déterminer, l’Hospice général conclut au rejet du recours.
Les allégués des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie « en droit » qui suit.
Les rapports d’enquêtes du 18 octobre 2002 et du 15 novembre 2001 ne figurant notamment pas dans le chargé de pièces de l’intimé, leur production a été requise par le Tribunal de céans. Le second a ainsi été versé à la procédure.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 en matière de prestations cantonales complémentaires.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 38 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit – LRMCAS).
L’article 3 LRMCAS prévoit que le revenu minimum annuel d’aide sociale est de 13'812 fr. s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, et jusqu’à 2,5 s’il s’agit de cinq personnes. Il peut être complété par des prestations supplémentaires ponctuelles comme la prise en charge des frais de maladie. En application de l’article 1 du règlement relatif à l’indexation des prestations cantonales, ce montant de base s’élevait à 14'668 fr. par an en 2002, soit 1'222 fr. 35 par mois.
L’article 4 LRMCAS indique qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas ce revenu minimum.
Le revenu déterminant est défini à l’article 5 LRMCAS. Il comprend, notamment, les ressources en espèces de l’intéressé sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr. (al. 1 let. a) et les ressources des personnes faisant ménage commun avec lui, qui y sont assimilées (al. 2 let. c).
L’article 14 LRMCAS prévoit que « le montant annuel de la prestation correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable et le revenu déterminant de l’assuré ».
Par décision du 3 décembre 2001, confirmée par décision sur opposition du 22 février notifiée le 22 avril 2002, le service du RMCAS a mis fin au versement des prestations au 31 octobre 2001. Ces décisions, faute de recours, sont entrées en force. La suppression des prestations au 31 octobre 2001 ne peut dès lors plus être remise en cause.
Aux termes de l’art. 20 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation payée indûment, ce qu’il a fait par décision du 24 juillet 2003. Reste ainsi à déterminer le montant des prestations octroyées au recourant avant le 31 octobre 2003, et celui qui aurait été indûment versé.
Le service du RMCAS, a réclamé au recourant le remboursement d’un montant de 158'129 fr. 70. Celui-ci reconnaît avoir reçu
Fr. 41'179,45 en 1998
Fr. 40'348,20 en 1999
Fr. 37'605,40 en 2000
Fr. 35'648,05 du 1er janvier au 31 octobre 2001
Fr. 3'348,60 du 1er décembre au 31 décembre 2001
soit au total 158'129 fr. 70. Il conteste en revanche avoir indûment perçu l’intégralité de cette somme. Il reproche à cet égard au service du RMCAS
de s’être contenté de réclamer l’intégralité des prestations reçues sur la base d’une constatation inexacte et incomplète de sa situation juridique et économique,
de n’avoir pas examiné si la situation découverte avait une incidence réelle sur le droit aux prestations du RMCAS,
de n’avoir pas tenu compte de l’activité compensatoire.
Le Tribunal de céans constate en effet qu’aucun décompte des prestations touchées indûment n’a été établi par le service du RMCAS pour chacune des années en cause. Celui-ci dit y avoir renoncé au motif que les sommes figurant sur les différents comptes bancaires au moment de l’enquête, en octobre 2001, dépassaient à elles seules le montant maximum toléré pour un couple selon l’art. 5 RMCAS.
Certes un compte au nom du recourant auprès de la Banque cantonale genevoise présente-t-il un solde créancier au 31 décembre 1999 de 58'681 fr. 30, de 61'615 fr. 35 au 31 décembre 2000, et de 62'529 fr. 60 au 17 octobre 2001. Il s’agit toutefois d’un compte de prévoyance professionnelle. Les soldes créanciers des autres comptes bancaires non déclarés ne dépassent pas au surplus 3'258 fr. 70, bien qu’un montant total d’environ 27'000 fr. du 1er avril 2000 au 25 septembre 2001 ait été révélé.
Il se justifie, au vu de ces seuls chiffres qui n’apparaissent pas d’emblée exclure pour chacune des années toute prestation RMCAS, d’annuler les décisions litigieuses et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il détermine précisément, année par année, le montant que le recourant a reçu indûment. Le fait que celui-ci n’ait pas spontanément déclaré certains gains ou certains comptes bancaires n’a aucune influence, contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa décision du 26 février 2004, partie en droit, chiffre 6, al. 3, sur le montant à rembourser. L’intimé ne peut ainsi justifier de réclamer l’intégralité des versements effectués ; ce fait n’est pertinent que lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition de la bonne foi est ou non réalisée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement et annule les décisions des 24 juillet 2003 et 26 février 2004.
Renvoie la cause à l’Hospice général pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe