POUVOIR JUDICIAIRE
A/1633/2002 ATAS/1015/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 30 novembre 2004
En la cause
Monsieur C_________ recourant
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, intimé
domiciliée route de Chêne 54, à Genève
Attendu que lors d’un contrôle d’employeur, effectué au sein de l’entreprise de peinture, papiers-peints, décoration et moquette exploitée par Monsieur C_________, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a constaté que des rémunérations avaient été versées à Messieurs E_________ et P_________, mais n’avaient par été soumises à cotisation. Elle a dès lors, par décision du 22 août 2002, réclamé à Monsieur C_________ le paiement de la somme de 5'821 fr. 55, représentant les cotisations complémentaires AVS/AI arrêtées au 31 décembre 2000 ;
Que par décision du même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) a fixé à 625 fr. 55 le montant des contributions complémentaires d’allocations familiales arrêté au 31 décembre 2000 ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 9 septembre 2002 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI et auprès de la Commission cantonale de recours AF contre lesdites décisions, alléguant que les deux sous-traitants étaient de condition indépendante ;
Que dans son préavis du 31 octobre 2002, la CCGC a conclu au rejet du recours, relevant que Messieurs E_________ et P_________ étaient certes affiliés comme indépendants, mais respectivement en tant que professeur de guitare et placeur d’artistes ;
Qu’invité à se déterminer, Monsieur P_________ a déclaré qu’il avait travaillé pour le compte de Monsieur C_________ en qualité d’indépendant (cf. courrier du 13 novembre 2003) ; que Monsieur E_________ a quant à lui précisé qu’il avait été salarié de Monsieur C_________ à partir de 1997, mais que ce dernier n’avait accepté d’établir des certificats de salaire qu’ultérieurement (cf. courrier du 14 novembre 2003) ;
Que par arrêt du 27 janvier 2004, le Tribunal de céans a considéré que l’activité exercée par Messieurs E_________ et P_________ était salariée, que le recourant devait dès lors s’acquitter des cotisations paritaires calculées sur la base des salaires à eux versés ; qu’il a toutefois admis partiellement le recours ; qu’en effet, se fondant sur le fait que les montants versés par Monsieur C_________ avaient été taxés par l’AVS en tant que revenus d’une activité indépendante, il a constaté que les cotisations payées en trop sur cette activité pour les années 1999 à 2000 devrait être imputées sur la part salariale des cotisations paritaires réclamées à Monsieur C_________ ;
Que cet arrêt est entrée en force de chose jugée, faute de recours ;
Considérant en droit que selon l’art. 27 de la loi sur les allocations familiales (LAF), les employeurs paient les contributions fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton ;
Qu’il se justifie dès lors de se référer expressément au jugement rendu par le Tribunal de céans le 27 janvier 2004 en la cause opposant Monsieur C_________ à la CCGC ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Admet partiellement le recours et annule la décision du Service d’allocations familiales du 22 août 2002.
Renvoie le dossier au Service d’allocations familiales pour nouvelle décision au sens des considérants.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe