POUVOIR JUDICIAIRE
A/1931/2003 ATAS/1014/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 30 novembre 2004
En la cause
Monsieur U_________, comparant par Me Stéphane MONTFORT, CENTRE SOCIAL PROTESTANT, bureaux en lesquels il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, sis route de Chêne 54 à Genève
intimé
Attendu que par décision du 14 novembre 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a octroyé à Monsieur U_________ des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er décembre 2002, en tenant compte d’un gain potentiel pour son épouse de 21'506 fr. ;
Que le 2 janvier 2003 l’OCPA a rendu une nouvelle décision concernant les prestations dues pour l’année 2003 en indexant ce gain à 22'066 fr. 80 ;
Que le 29 janvier 2003, le bénéficiaire des prestations a déposé une réclamation contre la décision précitée ;
Que par décision du 16 avril 2003, l’OCPA a déclaré l’opposition irrecevable en tant qu’elle visait en réalité à contester la décision du 14 novembre 2002 laquelle, entrée en force, tenait compte pour la première fois du gain potentiel pour l’épouse ; que l’opposition pouvait tout au plus porter sur l’augmentation du montant du gain potentiel ; qu’il a confirmé ce montant ;
Que le 13 mai 2003, le bénéficiaire a interjeté recours ;
Que par préavis du 16 juin 2003, l’OCPA a conclu à la confirmation de la décision attaquée ;
Que par arrêt du 25 mai 2004, le Tribunal de céans a rejeté le recours ;
Que, représenté par le Centre social protestant, l’intéressé a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) ;
Que par arrêt du 9 novembre 2004, le TFA a admis le recours, en ce sens que le gain hypothétique devait être ramené à 12'700 fr. dans le calcul de la prestation complémentaire, renvoyé la cause à l’OCPA pour nouvelle décision sur cette base, condamné cet office à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité de dépens pour la procédure fédérale et invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens concernant la procédure de première instance ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu’il se justifie vu l’issue du procès devant l’instance fédérale, de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Condamne l’Office cantonal des personnes âgées à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe