POUVOIR JUDICIAIRE
A/1670/2003 ATAS/991/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 30 novembre 2004
En la cause
SWICA ASSURANCE-MALADIE S.A., Römerstrasse 38, Wintertur
recourant
et
Monsieur Z__________
appelé en cause
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Vu le recours déposé le 8 septembre 2003 par SWICA Assurance-maladie S.A. contre la décision sur opposition de l’Office cantonal genevois de l’invalidité du 5 août 2003, refusant de prendre en charge les frais de l‘opération de la cataracte de l’œil droit subie par son assuré, Monsieur Z__________, le 2 octobre 2002 ;
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
Il ressort des faits précités que la situation juridique de Monsieur Z__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure.
Il se justifie par conséquent de l’appeler en cause et de lui accorder un délai pour se déterminer sur le dossier (dont les pièces pertinentes lui ont été communiquées par envois des 13 octobre 2003 et 30 novembre 2004).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement :
Appelle en cause Monsieur Z__________ ;
Lui impartit un délai au 13 décembre 2004 pour se déterminer ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
Le juge suppléant :
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe