A/1614/2002 ATAS/780/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 5 octobre 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,
route de Chêne 54, Genève
demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur C_________
et
Madame D_________, ex-membres du Comité de l’ASSOCIATION X_________, comparant tous les deux par Me Pascal PETROZ, en l’étude duquel ils élisent domicile
défendeurs
et
Monsieur E_________, c/o Nomades Ateliers, rue de la Synagogue 40, Genève, ex-membre du Comité de l’ASSOCIATION X_________
appelé en cause
Créée en 1984, X_________ était une association au sens des art. 60 ss CC (ci-après : l’Association).
Elle avait en particulier pour but d’assurer l’exploitation du Centre culturel, de loisirs et de rencontres de Champel-Florissant-Malagnou et de promouvoir des activités culturelles et sociales. Dès la fin de l’année 1984, la Ville de Genève avait mis gratuitement à sa disposition des locaux à cet effet et lui avait accordé une subvention de fonctionnement. En mars 2000, l’Association a restitué les locaux à la Ville de Genève. Aucune décision formelle de dissolution n’a été prise à ce jour.
En leur qualité de « collectivités publiques subventionnantes », l’Etat et la Ville de Genève étaient membres de droit de l’Association (art. 8 des statuts). Ses ressources résultaient de tous fonds, dons, legs, cotisations et subventions, ainsi que de toute rentrée d’argent provenant de l’activité du Centre (art. 32 des statuts).
Depuis septembre 1984, l’Association était affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC).
Jusqu’en 2000 au moins, Monsieur C_________ et Madame D_________ étaient membres bénévoles de son Comité (depuis respectivement 1984 et 1987). Egalement membre du Comité (depuis 1984), Monsieur E_________ était par ailleurs directeur salarié de l’Association depuis sa création. Monsieur C_________ en a été président depuis 1987 et Madame D_________ trésorière dès 1988. Les prénommés étaient tous nantis de la signature collective à deux.
Le Comité (de Gestion) avait notamment pour compétence de nommer et révoquer la direction et les animateurs du Centre, d’adopter le projet de budget annuel, et de veiller à l’engagement des dépenses dans le cadre du budget (art. 24 des statuts).
Tous les paiements étaient préparés par Monsieur F__________, puis signés soit par ce dernier et Madame D_________, soit par cette dernière et Monsieur C_________.
Par lettre du 29 mars 1993, le Conseiller administratif en charge du département municipal des affaires sociales a exprimé son inquiétude quant à l’évolution des dépenses et de l’endettement de l’Association.
Le 20 juillet 1995, à la suite d’un entretien entre des représentants de la Ville de Genève et de l’Association, le Conseiller administratif en charge du département municipal des affaires sociales, des écoles et de l’environnement de la Ville de Genève, a indiqué à l’Association qu’une commission d’évaluation avait été chargée d’une étude sur les activités de celle-ci et leur adéquation aux besoins de la population locale. Il informait aussi l’Association que, parallèlement, le Contrôle financier de la Ville de Genève vérifierait les opérations comptables et financières.
Suite au rapport, critique, de ladite commission, le Conseil municipal a adopté, le 16 décembre 1995, un amendement au budget de la Ville de Genève consistant à diminuer de Fr. 513'000.- la subvention prévue pour 1996, soit à limiter celle-ci à trois mois d’activité (ie : jusqu’au 31 mars 1996). Par lettre du 19 décembre 1995, le Conseil administratif a prié l’Association de prendre toutes les mesures juridiques que cette décision impliquait. Le 19 janvier 1996, l’Association a déposé devant le Tribunal administratif une action en paiement de Fr. 500'000.- au titre de complément de sa subvention pour l’année 1996. Elle a également recouru auprès du Conseil d’Etat contre la « décision » du Conseil administratif de la Ville de Genève du 19 décembre 1995. Elle a enfin interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le budget de la Ville de Genève voté le 15 décembre 1995 et contre la « décision » prise le 19 décembre 1995 par le Conseil administratif.
Le 13 mars 1996, le Conseil municipal a classé deux pétitions de soutien à l’Association et adopté une motion invitant notamment le Conseil administratif à ne pas lui accorder de nouvelles subventions. Cette dernière a derechef interjeté un recours auprès du Conseil d’Etat, ainsi qu’un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la délibération du Conseil municipal du 13 mars 1996.
Le 7 mai 1996, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable l’action pécuniaire de l’Association. Par arrêté du 8 janvier 1997, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevables et « en tout état mal fondé » les recours formés auprès de lui par l’Association.
Par arrêt du 27 octobre 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les deux recours de droit public de l’Association. La Haute Cour a en particulier considéré que celle-ci n’avait pas qualité pour recourir contre le refus d’une nouvelle subvention annuelle, dès lors que la législation cantonale ne lui conférait pas un droit à une subvention et qu’elle n’était pas davantage au bénéfice d’un droit acquis.
Lors d’une assemblée extraordinaire du 27 juin 1996, l’Association a décidé de poursuivre ses activités « en autogestion », afin notamment de tenter de sortir de sa situation de désendettement dans un délai de 24 mois.
Saisie d’un recours interjeté le 10 avril 1996 par l’Association contre une décision de reprise de la caisse du 13 mars 1996 pour la période de 1992 à 1994, l’ancienne Commission cantonale de recours en matière d’AVS, par décision du 13 décembre 1996 (expédiée pour notification aux parties le 6 février 1997), a condamné l’Association à verser à la CCGC Fr. 10'078.05, y compris les intérêts moratoires, à titre de cotisations paritaires. Ce montant se rapporte notamment à des rémunérations versées de janvier à juin 1993 à Monsieur R__________ (par Fr. 12'880.-) et Madame M__________ (par Fr. 11'200.-), architectes indépendants de leur état. A l’appui de sa décision, la Commission de recours a retenu en substance que ces deux collaborateurs, chargés par l’Association de dispenser des cours de conception assistée par ordinateur, avaient reçu une rétribution pour une activité salariée au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.
Par lettre du 8 avril 1997, l’Association a informé la caisse qu’elle ne comptait plus d’employés en 1997.
Entre le 4 juillet 1996 et le 13 juillet 1998, elle a encore versé Fr. 13'084.15 à la CCGE.
A la demande de l’Association, la caisse lui a envoyé le 7 mai 1999 l’état détaillé des cotisations encore dues au 31 décembre 1997, soit Fr. 95'748.65.
Dans une lettre du 8 novembre 1999, se référant aux diverses reprises de salaires effectuées par la caisse dans l’intervalle, l’Association a contesté un montant de Fr. 25'477.-, pour le motif que celui-ci ne correspondait pas « aux salaires de 1996 et 1997 ». Elle a précisé avoir versé ponctuellement durant cette période des petites sommes à des étudiants, et n’avoir pas procédé aux « retenues AVS » correspondantes. Par ailleurs, dans cette même lettre, l’Association relevait en particulier que, pour l’exercice 1995, l’arriéré de cotisations s’était élevé à Fr. 19'857.70, dont Fr. 5'294.- avaient été réglés le 10 mai 1996.
Par courrier du 24 janvier 2000, la caisse a annulé la reprise de Fr. 25'477.- et indiqué que sa créance ascendait à Fr. 80'381.05 (hormis les frais).
Dans une lettre du 31 octobre 2000, Monsieur C_________ a confirmé à l’Office des poursuites que l’Association ne possédait plus aucun bien à saisir et qu’elle avait restitué à la Ville de Genève, en mars 2000, les locaux utilisés pour l’exploitation du centre.
Par trois décisions du 6 décembre 2001, reçues au plus tôt le 7 décembre suivant, la CCGC a informé Monsieur E_________, Monsieur C_________ et Madame D_________ de ce qu’elle les rendait responsables, solidairement, du préjudice de Fr. 89'254.40 qu’elle avait subi à la suite de la délivrance de divers actes de défaut de biens établis le 26 mars 2001 par l‘Office des poursuites (reçus le 2 avril 2001). Ce montant représente les cotisations paritaires (solde) pour les années 1994 (recte : 1992) à 1997 dues en vertu de l’art. 52 LAVS, y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite. La caisse précisait que lesdites cotisations étaient dues et exigibles au moment de la prise de fonction des intéressés et échues durant leur mandat.
Dans leur opposition commune du 19 décembre 2001, reçue par la caisse le 2 janvier 2002, Monsieur C_________ et Madame D_________ ont exposé que la subvention versée par la Ville de Genève à l’Association, depuis sa création, était spécifiquement destinée à payer les salaires et les charges sociales de ses collaborateurs. Entrés dans le comité à un moment où les comptes étaient déficitaires, ils avaient, avec le directeur de l’époque, Monsieur E_________, présenté un plan de redressement financier à la Ville de Genève, qui l’avait accepté. Seul l’arrêt « brutal et irréfléchi » du versement de cette subvention, au cours de l’année 1996 et avant le délai prévu pour ce plan, avait mis l’Association dans l’incapacité de payer les salaires et charges sociales en cours. Par ailleurs, selon eux, l’acharnement subséquent des milieux politiques avait conduit à l’arrêt des activités qui leur fournissaient les moyens de rembourser, conformément au plan de paiement convenu avec la caisse, les cotisations sociales en cause. Enfin, après avoir souligné que les statuts de l’Association excluaient toute responsabilité personnelle des membres du comité pour les dettes sociales, ils ont refusé d’être tenus pour responsables des décisions « déraisonnables de nos autorités », ce d’autant qu’ils avaient œuvré de manière totalement bénévole en l’occurrence. Ils ont encore précisé que depuis la reprise de la maison par la Ville de Genève (mars 2000), l’association était « de fait » dissoute.
Monsieur E_________ n’a, quant à lui, pas réagi à la décision de la CCGC, si bien que celle-ci est entrée en force à son égard.
Par écritures du 31 janvier 2002, la CCGC a saisi la Commission cantonale genevoise de recours en matière d’AVS (aujourd’hui : Tribunal cantonal des assurances sociales, ci-après : TCAS), en concluant à la mainlevée des oppositions formées par Monsieur C_________ et Madame D_________, pris conjointement et solidairement avec Monsieur E_________. La demanderesse a en particulier exposé que l’Association ne soldait plus ses cotisations depuis 1999 : elle avait ainsi dû procéder à l’exécution forcée de sa créance jusqu’à l’obtention des actes de défaut de biens des 26 mars 2001, reçus le 2 avril suivant.
Dans un courrier adressé à la CCGC le 11 février 2002, la Ville de Genève a indiqué que l’Association avait souffert d’un fonctionnement dispendieux durant plusieurs années, ce qui avait conduit le Conseil administratif à supprimer sa subvention dès 1996. Elle exposait par ailleurs avoir versé à la caisse, le 30 août 2000, Fr. 11'186.10 correspondant à la part « employés » des cotisations sociales 1994-1997.
Par mémoire de réponse conjoint du 25 mars 2002, Monsieur C_________ et Madame D_________ ont conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses prétentions. Ils ont principalement fait valoir que l’art. 52 LAVS ne leur était pas opposable en tant qu’ils étaient membres bénévoles d’une association et qu’ils n’encouraient, de surcroît, aucune responsabilité personnelle à ce titre.
Reprenant leur argumentation antérieure, les défendeurs ont, en outre, nié avoir fait preuve de négligence grave dans le cadre de leurs activités. A l’appui de leur point de vue, ils ont exposé que le nouveau comité élu en 1990 avait pu ramener le déficit de l’Association de Fr. 200'000.- en 1991 à Fr. 40’000.- à la fin de l’année 1995. Par ailleurs, le 13 mars 1996, le Conseil municipal de la Ville de Genève avait décidé de supprimer abruptement sa subvention à l’Association, laquelle s’était ainsi trouvée brusquement amputée de la plus grande partie de ses recettes. Dans ce contexte, des mesures d’assainissement avaient immédiatement été prises, comme le licenciement des employés, par courriers du 29 mars 1996. De surcroît, les montants litigieux avaient été réclamés par la caisse postérieurement à la suppression de la subvention ; en particulier, par un jugement (du 13 décembre 1996) expédié pour notification aux parties le 6 février 1997, la Commission cantonale de recours AVS avait confirmé la condamnation de l’Association au paiement de Fr. 10'078.05 à titre de cotisations complémentaires dues « selon rapport de contrôle pour 1992 à 1994 » ; il en allait de même avec les décomptes de la caisse, établis les 31 mai 1996, 17 avril 1997, 22 mars 1998 et 22 janvier 1999. Enfin, ils ont contesté la quotité des créances réclamées (Fr. 89'254.40), dans la mesure où, d’une part, dans un décompte du 24 janvier 2000, la caisse avait évalué à Fr. 80'381.05 le montant encore dû au titre des cotisations sociales paritaires, et où, d’autre part, il n’avait pas été tenu compte d’un versement de Fr. 11'816.60 opéré le 30 août 2000 par la Ville de Genève (part pénale des cotisations 1996).
Le 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au TCAS (cf. ci-dessous, § 1 de la partie « en droit »).
Le 22 octobre 2003, la CCGC a conclu à la confirmation de ses décisions. Elle a retenu en particulier que la suppression de la subvention, effective à fin mars 1996, ne pouvait être la cause du non-paiement des cotisations dues entre 1992 et 1995, même si lesdites cotisations n’avaient été définitives qu’en 1997. Par ailleurs, en versant des salaires après la suppression de la subvention, l’Association avait pris le risque de ne pas pouvoir verser les cotisations dues entre mars 1996 et décembre 1997.
Par courrier du 28 octobre 2003, le Tribunal de céans a invité Monsieur C_________, Madame D_________ et Monsieur E_________, en leur qualité de co-débiteurs, à se déterminer sur les observations complémentaires de la demanderesse.
Dans leurs écritures du 27 novembre 2003, les deux premiers nommés ont persisté dans leurs conclusions. De son côté, Monsieur E_________ n’a pas réagi.
Par acte préparatoire du 25 mars 2004, le Tribunal de céans a requis divers renseignements et précisions complémentaires de la part des parties. Il a en outre formellement invité Monsieur E_________ à se déterminer sur la demande de la CCGC du 31 janvier 2002.
Les intéressés se sont exécutés en temps utile, à l’exception de Monsieur E_________ qui n’a pas répondu.
Lors de l’audience de comparution personnelle du 15 juin 2004, Monsieur C_________ a indiqué que la subvention de la Ville de Genève était destinée à payer les salaires des employés (soit sept collaborateurs permanents, plus une vingtaine payés à l’heure ou au mandat), ainsi que les cotisations sociales. Il a ajouté avoir procédé au licenciement du personnel permanent et n’avoir plus employé de collaborateurs au-delà du 30 novembre 1996. Les activités de l’Association avaient formellement pris fin au printemps 1996. Les locaux de la Ville de Genève n’avaient toutefois été remis qu’au printemps 2000. Dans l’intervalle, l’Association avaient mis ceux-ci à disposition de deux autres entités (Nomade/café et Nomade/informatique). Madame D_________ a précisé à cet égard que, dans la mesure de leurs ressources, ces dernières contribuaient au remboursement des cotisations sociales arriérées.
Selon Monsieur E_________, chaque printemps, le rapport d’activité, le compte d’exploitation, le bilan et le rapport de la fiduciaire étaient présentés à la Ville de Genève. La subvention annuelle était accordée sans demande expresse de la part de l’Association. L’octroi de la subvention faisait l’objet d’une lettre de la Ville de Genève en début d’année. D’après lui, la suppression de la subvention avait été abrupte et inattendue, dans la mesure où, normalement, la Ville de Genève informait suffisamment à l’avance les institutions concernées du non-renouvellement, respectivement de la réduction massive de leur subvention annuelle, pour permettre à celles-ci de faire face à leurs engagements.
A la demande du Tribunal, la Caisse a précisé que les salaires versés en 1997 et non déclarés atteignaient Fr. 11'211.85. Elle a produit à cet égard un décompte récapitulatif n° 13512 (non daté) des reprises de salaires pour la période de 1995 à 1997 (cf. lettre de la CCGC du 29 juin 2004, communiquée aux défendeurs).
Par envoi du 12 juillet 2004, Monsieur C_________ et Madame D_________ ont transmis au TCAS une lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève du 13 février 1995 confirmant l’octroi d’une subvention pour l’année 1995. Le Conseil administratif y indique qu’un premier acompte avait déjà été versé, que deux autres acomptes seraient réglés mi-mars et mi-juin 1995 et que le dernier ne serait versé qu’après examen et approbation des comptes 1994. Il est également précisé que la subvention allouée pour la rémunération des animateurs (Fr. 306'940.-) couvrait la cotisation patronale de prévoyance et « autres charges sociales ». Les défendeurs ont également versé à la procédure un courrier du 28 mars 2000 (non signé), par lequel ils informaient la CCGC que, d’une part, les locaux mis à disposition de l’Association depuis 1984 avaient été récemment remis à la Ville de Genève et que, d’autre part, l’Association ne serait pas en mesure de payer « les sommations pour les allocations familiales et la part employeur AVS ». Dans ces conditions, ils ont fait valoir que la CCGC avait connaissance de son dommage dès la fin du mois de mars 2000 et que sa créance en réparation du dommage était, par conséquent, « prescrite ».
Dans un courrier du 19 août 2004, les défendeurs ont encore rappelé qu’ils avaient contesté, par lettre du 8 novembre 1999, avoir employé du personnel au-delà du 30 novembre 1996, dans la mesure où « plusieurs personnes » figurant sur décompte n° 13512 précité n’avaient pas travaillé pour la X_________, mais pour les Ateliers Nomades, distincts de l’Association, qui payaient leurs cotisations aux Syndicats patronaux (et non à la CCGC). Ils ont par ailleurs nié avoir eu connaissance de la suppression des subventions dès fin 1995, mais seulement « après le vote négatif du conseil municipal » (du 13 mars 1996). Enfin, ils ont rappelé que l’Association avait versé des acomptes réguliers même après la suppression des subventions, « démontrant par là même sa volonté de satisfaire à ses obligations légales ».
Par lettre du 27 août 2004, la CCGC a contesté avoir eu connaissance de son dommage avec la lettre, « envoyée sous pli simple », de l’Association du 28 mars 2000. Elle a exposé à cet égard qu’elle ignorait alors les causes de la suppression de la subvention et pouvait supposer que d’autres locaux seraient mis à la disposition de l’Association pour poursuivre ses activités. De plus, à ce moment-là, l’Association n’avait été ni dissoute, ni liquidée ; de plus, ses avoirs pouvaient encore être vendus au bénéfice de la caisse. Le caractère définitif et certain de l’insolvabilité ne pouvait être évalué sur la simple déclaration d’un employeur, mais devait être établi par l’autorité compétente, à savoir l’Office des poursuites. Pour le surplus, elle a contesté avoir eu connaissance, à l’époque, de la lettre de l’Association du 31 octobre 2000 à l’Office des poursuites (cf. supra, § 18).
Les autres faits et moyens de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février suivant, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Par ailleurs, l’objet du recours ressortit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) (cf. art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ). Le Tribunal de céans est dès lors matériellement compétent pour statuer en l’espèce.
Monsieur E_________ n’a pas fait opposition contre la décision de la caisse du 6 décembre 2001, qui est donc entrée en force à son égard. Le litige porte dès lors exclusivement sur la condamnation de Monsieur C_________ et Madame D_________ à payer Fr. 89'254.40 à la demanderesse, solidairement entre eux.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2003, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du Règlement sur l‘assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (in casu : du 6 décembre 2001) (ATF 127 V 467 consid.1, 121 V 366 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires : art. 82 al. 1 LPGA). Sans autre précision, les considérants qui suivent font ainsi mention des dispositions légales et réglementaires dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2002.
Selon une récente jurisprudence relative à l’action en réparation du dommage au sens des art. 52 LAVS et 81 al. 3 LAVS, il appartient en principe au juge saisi d’une telle action d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à ouvrir action (ATFA du 5 février 2004, H 68/03, consid. 3). Par ailleurs, il résulte de l’art. 71 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA, RS GE : E 5.10) que l’invitation à participer à la procédure doit se faire par le biais de l’appel en cause. Selon cette disposition, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable.
En l’occurrence, Monsieur E_________ est directement intéressé à la présente procédure, dès lors que son issue déterminera si, et le cas échéant, dans quelle mesure, il est tenu de payer les cotisations sociales litigieuses, étant observé, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier que Monsieur E_________ aurait payé, à ce jour, tout ou partie du préjudice subi, éteignant, dans la même mesure, la créance de la caisse à l’égard de l’ensemble des débiteurs solidaires (art. 147 al. 1 CO). En outre, celui-ci doit avoir la possibilité de se prononcer sur une argumentation des défendeurs solidaires qui le mettrait éventuellement en cause.
Aussi le Tribunal de céans a-t-il invité Monsieur E_________, à deux reprises (les 28 octobre 2003 et 25 mars 2004), à se déterminer par écrit sur la demande de la caisse du 31 janvier 2002. Celui-ci n’a pas fait usage de cette faculté. Convoqué à l’audience de comparution personnelle du 15 juin 2004 avec Monsieur C_________ et Madame D_________, il a néanmoins eu l’occasion de faire valoir son droit d’être entendu. Pour l’essentiel, les trois intéressés se sont prévalus de la même argumentation pour s’opposer à l’action litigieuse.
Cela étant, il conviendra, à titre préalable, d’appeler en cause Monsieur E_________ au sens où l’entend l’art. 7 al. 1 LPA.
5.1 Aux termes de l’art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation du dommage se « prescrit » lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable (al. 1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (al. 2). En dépit de la terminologie dont use l'art. 82 RAVS, les délais institués par cette norme ont un caractère péremptoire, si bien qu’il convient d’examiner d’office la question de leur respect (ATF 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références).
Par moment de la «connaissance du dommage» au sens de l’art. 82 al. 1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a).
La caisse de compensation est notamment réputée subir un dommage au sens de l'art. 52 LAVS lorsqu'elle se voit délivrer un acte de défaut de biens après saisie à la suite de poursuites infructueuses relatives aux cotisations sociales en souffrance, respectivement un procès-verbal de saisie selon l'art. 115 LP, et ne peut obtenir, de ce fait, le paiement desdites cotisations (ATF 123 V 15 sv. consid. 5b, 113 V 258).
Les défendeurs soutiennent tout d’abord que la caisse aurait dû avoir connaissance de son dommage dès la fin du mois de mars 2000, étant donné que, par lettre du 28 mars 2000, l’Association l’avait informée du fait qu’elle n’était plus en mesure de s’acquitter des charges sociales.
Ce moyen ne résiste pas à l’examen. En effet, ce courrier (au demeurant non signé) est impropre à démontrer l’existence d’une insolvabilité durable de l’Association, dès lors qu’il émane du seul employeur. Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué, que la caisse aurait reçu, avant la délivrance des actes de défaut de biens dressés le 26 mars 2001, d’autres documents officiels faisant état de saisies infructueuses relatives aux cotisations arriérées. Au surplus, il n’apparaît pas que la demanderesse ait manifestement tardé à agir en l’espèce, puisqu’elle a engagé des poursuites dès le 17 octobre 2000 (pièce 50, dem.). Dans ces conditions, il faut bien admettre que, conformément à la jurisprudence précitée, la CCGC n’a eu connaissance de son dommage qu’au moment où elle a reçu les actes de défaut de biens en question, soit le 2 avril 2001 au plus tôt.
Partant, les décisions en réparation de dommage du 6 décembre 2001, notifiées au plus tôt le 7 décembre 2001, sont intervenues dans le délai annuel prévu par l’art. 82 al. 1 RAVS, respectivement dans le délai de cinq ans à compter du fait dommageable.
5.3 Par courrier commun du 19 décembre 2001, reçu par la caisse le 2 janvier 2002, Monsieur C_________ et Madame D_________ ont fait opposition. La demanderesse en a requis la mainlevée par acte du 31 janvier 2002.
Formées dans le délai légal de trente jours (art. 81 al. 2 et 3 RAVS), compte tenu des féries de fin d’année (art. 22a PA, applicable via l’art. 96 LAVS ; VSI 1998, p. 217), tant les oppositions que les requêtes en mainlevée sont recevables.
6.1 En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références).
6.2 Membres du comité de l’Association, les défendeurs ne contestent pas, à juste titre, leur qualité d’organe (cf. art. 55 CC et Statuts), ni avoir retenu, en cette qualité, le paiement des cotisations sociales litigieuses, contrairement à leurs obligations légales. En particulier, toutes les dépenses – dont le règlement des salaires, respectivement les charges sociales - étaient décidées par le comité, étant précisé que les défendeurs ont personnellement signé à deux les ordres de paiement destinés à la CCGC (cf. lettre du conseil des défendeurs au TCAS du 23 avril 2004). Par ailleurs, en leur qualité de membres du comité, Monsieur C_________, Madame D_________ (et Monsieur E_________) étaient appelés à adopter le budget de l’Association. Dans ce contexte, ils ont participé de manière déterminante à la formation de la volonté de celle-ci.
Dès l’instant où les intéressés revêtaient - en sus de celle de membres - la qualité d’organes de l’Association au sens défini ci-dessus, tombe à faux l’argument selon lequel ils n’encourraient aucune responsabilité personnelle du seul chef de leur qualité de membre.
7.1 L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 consid. 2a et les références).
7.2 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b).
7.3 Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).
7.4 Il appartient à l’employeur de faire valoir des motifs justifiant ou excusant son comportement, à charge pour lui d’en rapporter la preuve en vertu de son devoir de collaborer à l’établissement des faits (art. 81 al. 2 aLAVS). Pour sa part, la caisse de compensation examinera, en application du principe de l’instruction d’office, les moyens soulevés par l’employeur (ATF 108 V 189 consid. 2c).
8.1 En l’occurrence, les défendeurs ne démontrent, ni ne prétendent, que les difficultés de trésorerie que connaissait l’Association (soit, en particulier, une perte reportée de Fr. 47'000.- environ au 31 décembre 1995 : rapport du vérificateur du 11 juin 1996) n’étaient que passagères. Ils n’expliquent pas davantage quelles mesures concrètes ils auraient envisagées pour régler les cotisation en souffrance dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que la jurisprudence précitée (supra, § 7.3) ne saurait s’appliquer en leur faveur.
8.2 Pour se disculper, ils soutiennent essentiellement que l’Association ne disposait plus de ressources financières pour payer les cotisations sociales au moment où celles-ci lui ont été réclamées, et cela à cause d’une décision « irréfléchie » de la Ville de Genève de supprimer, « abruptement », le 13 mars 1996, sa subvention annuelle pour l’année 1996.
Cette explication ne leur est toutefois d’aucun secours, dès lors que l’absence de moyens financiers ne constitue en principe pas un motif suffisant pour disculper l’employeur ou justifier son comportement (ATFA du 30 janvier 2003, H 134/02, consid. 3.2 ; RCC 1985 p. 646).
Au reste, il appert que, dès sa séance du 16 décembre 1995, le Conseil municipal avait réduit de Fr. 513'000.- (montant correspondant à neuf mois de fonctionnement) la subvention prévue pour 1996, tout en maintenant la différence, soit Fr. 150'000.- (cf. déclaration de Madame D_________ lors de l’AG extraordinaire du 27 juin 1996, pièce 10, déf.), équivalant à trois mois de fonctionnement, à savoir jusqu’au 31 mars 1996. Dans un second temps, lors de la séance du 13 mars 1996, ce même Conseil a supprimé complètement sa subvention à partir du 1er avril 1996.
Dans ces circonstances, force est de considérer que l’Association aurait pu et dû entreprendre, dès la mi-décembre 1995, les mesures d’assainissement requises, comme l’y invitait d’ailleurs expressément le Conseil administratif de la Ville de Genève dans sa lettre du 19 décembre 1995. Pareil constat s’imposait d’autant plus que, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 27 octobre 1997, l’Association ne disposait en l’espèce d’aucun droit subjectif à une subvention et n’était, faute de promesse ou d’un engagement contractuel dans ce sens, au bénéfice d’aucun droit acquis, et cela quand bien même elle avait pu bénéficier durant plus de dix ans d’un subventionnement régulier de la part de la Ville de Genève. Sous cet angle, on ne saurait assimiler, comme le soutiennent les défendeurs, la suppression de la subvention litigieuse à la faillite inopinée d’un débiteur – circonstance, parmi d’autres, ayant conduit le Tribunal fédéral des assurances (TFA) à exclure, dans un arrêt du 27 février 1996 (traduit au VSI 4/1996, pp. 229 et 230), toute responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. En effet, la Ville de Genève n’était pas « débitrice » de ladite subvention, puisque, comme on vient de le voir, l’Association ne disposait d’aucune créance à cet égard.
A cela s’ajoute qu’à partir de 1992, l’Association n’a pas réglé régulièrement les cotisations sociales, alors même qu’elle bénéficiait en particulier de la subvention de la Ville de Genève, dont les défendeurs ont par ailleurs eux-mêmes précisé qu’elle était spécifiquement destinée à payer les salaires et charges sociales des collaborateurs de l’Association (cf. opposition commune du 19 décembre 2001 ; voir aussi lettre de la Ville de Genève du 13 février 1995, p. 1, § 1). S’agissant plus particulièrement de l’année 1995, l’Association a versé des acomptes manifestement insuffisants, puisqu’il subsistait alors Fr. 19'707.70 de cotisations impayées, sur un total de Fr. 79'191.70 (cf. lettre de la caisse au TCAS du 29 juin 2004 ; lettre de la X_________ à la CCGC 8 novembre 1999), ce que les défendeurs n’ont du reste pas contesté (cf. leur courrier du 19 août 2004, p. 2, § 3). On relèvera encore que pour la période comprise entre 1992 et 1994, l’Association n’a pas déclaré certains salaires (cf. décision de l’ancienne Commission de recours AVS du 13 décembre 1996, confirmant le bien-fondé de la décision de la CCGC du 13 mars 1996 réclamant à l’Association des cotisations complémentaire par Fr. 10'078.05).
En tout état, la suppression, définitive, de la subvention de la Ville de Genève avec effet au 1er avril 1996 ne saurait en aucun cas justifier le non-paiement des cotisations d’assurances sociales dues depuis 1995 au moins (cf. dans ce sens ATFA du 3 juillet 2003, H 265/02, consid. 4.3 in fine), sans compter que l’Association disposait d’autres ressources pour financer ses activités (par exemple subventions de l’Etat de Genève et recettes d’exploitation du Centre : art. 32 des Statuts).
On relèvera encore que, nonobstant la suppression de la subvention de la Ville de Genève au 31 mars 1996, l’Association a pu poursuivre ses activités (certes sous forme réduite), et cela jusqu’au 30 novembre 1996 au moins.
8.4 Enfin, les défendeurs ne peuvent pas s’exculper en exposant qu’ils ont, postérieurement à décembre 1997, commencé à rembourser la dette d’assurances sociales, mais que le prétendu acharnement subséquent des milieux politiques avait conduit à l’arrêt des activités qui leurs fournissaient les moyens de ce remboursement, conformément au plan de paiement convenu avec la caisse. En effet, si l’on suivait leur raisonnement, il suffirait qu’une entreprise ayant accumulé des arriérés de cotisations importants durant une longue période commence à rembourser une partie même importante de sa dette pour que ses dirigeants ne puissent, pour ce seul motif, plus être tenus pour responsables par l’administration de l’AVS. Ce n’est cependant pas le sens de l’art. 52 LAVS tel que rappelé plus haut (consid. 6.1), la retenue des cotisations dues aux assurances sociales ne pouvant se justifier que si elle sert à surmonter un manque momentané de liquidités (cf. aussi ATFA du 29 août 2002, H 277/01, consid. 3.3).
De même, dans la mesure où l’employeur est tenu de payer les cotisations mensuellement, respectivement d’établir les décomptes de salaires chaque mois (art. 34 a. 1 let. a RAVS), les défendeurs doivent se laisser opposer les décomptes de cotisation rétroactifs consécutifs en particulier aux contrôles d’employeur des 26/28 février 1996 et 22 janvier 1999 (reprises de salaire), décomptes passés en force de chose décidée dans la procédure en réparation de dommage (T. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art.52 LAVS, RCC 1991 p. 403 sv, p. 462). Peu importe, en effet, que ceux-ci aient été établis postérieurement à la suppression définitive de la subvention de la Ville de Genève (au 31 mars 1996), dès l’instant où ils se rapportent à des cotisations échues et exigibles avant cette date, singulièrement au moment où les défendeurs avaient toujours la qualité d’organes. Surtout, les défendeurs n’ont soulevé aucun grief à l’encontre des décisions de reprises rendues postérieurement au 31 mars 1996 (cf. not. décompte du 31 mai 1996, 17 avril 1997 et du 22 janvier 1999 : mémoire déf. du 25 mars 2002, p. 7), de nature à faire naître des doutes quant au bien-fondé des reprises de salaire litigieuses (VSI 1993 p. 182 consid. 3b et c), se limitant à réaffirmer que celles-ci étaient intervenues postérieurement à la suppression de la subvention de la Ville de Genève (cf. lettre de leur conseil au TCAS du 23 avril 2004). Les défendeurs n’ont du reste pas fait usage de la faculté de contester les décisions en cause en temps utile.
Pour le surplus, le dossier ne fait pas ressortir que l’Association aurait, lors du prononcé des décisions litigieuses, cessé juridiquement d’exister ensuite de poursuites infructueuses (art. 77 CC ; Jean-François PERRIN, Droit civil V. Droit de l’association, Fribourg 1992, p. 174 ss), - circonstance qui eût entraîné de facto la perte de la qualité d’organe des intéressés, et, par conséquent la faculté pour ces derniers de contester lesdites décisions (cf. ATFA du 10 février 2004, H 309/03, consid. 7).
Ainsi, le TFA a récemment confirmé la responsabilité subsidiaire d’un directeur d’association (ATFA du 13 novembre 2001, traduit in VSI 2/2002 p. 52, consid. 3a), tout comme celle d’un conseil de fondation (ATFA du 30 juillet 2001, cause H 14/00), et cela indépendamment du but idéal poursuivi par ces deux personnes morales. Par surabondance de droit, on relèvera que l’art. 89 al. 1er LAVS prévoit que les dispositions pénales des articles 87 et 88 LAVS sont applicables non seulement aux personnes ayant agi au nom d’une société anonyme, mais également à celles ayant agi au nom d’une société de personnes.
Enfin, que Monsieur C_________ et Madame D_________ aient œuvré bénévolement au sein de l’Association ne saurait contribuer à les décharger : le fait d’agir gracieusement signifie seulement qu’aucun dédommagement ne peut être demandé pour les prestations fournies en faveur de l’Association. En prenant leur fonction au sein du comité, les intéressés se sont soumis aux obligations statutaires qui en découlaient (cf. VSI 2/2002, p. 54, consid. 3c).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les intéressés ont enfreint gravement leurs devoirs au sens où l’entend l’art. 52 LAVS.
S’agissant des cotisations non prélevées sur les « petites sommes » (selon les termes du courrier de l’Association à la caisse du 8 novembre 1999) versées ponctuellement à des étudiants entre 1996 et 1997, leur importance est certes minime dans la mesure où elles ne dépassent pas Fr. 2'000.- nets par année civile, au sens où l’entend l’art. 8 bis RAVS ; les rémunérations provenant d’une activité accessoire et n’excédant pas ce montant peuvent en principe – avec l’accord de l’assuré et de la caisse concernés - être exclues du revenu soumis à cotisations (voir aussi Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, n° 2113 ss). Toutefois, il n’apparaît pas qu’un tel accord ait existé en l’espèce.
En tout état, les défendeurs n’ont pas établi à satisfaction de droit que ces étudiants, respectivement « plusieurs personnes », travaillaient alors pour le compte des Ateliers Nomades, prétendument distincts de l’Association (cf. lettre de leur conseil du 14 août 2004). Il n’est du reste pas davantage démontré que les collaborateurs concernés aient été déclarés auprès d’une caisse de compensation tierce. Partant, les cotisations correspondantes réclamées pour 1997 restent dues. A cet égard, on observera d’ailleurs que l’Association avait réglé d’elle-même Fr. 1'872.45, pour cette année-là (cf. selon décompte joint à la décision de la CCGC du 6 décembre 2001), alors qu’elle a affirmé n’avoir plus employé de personnel au-delà du 30 novembre 1996, à l’exception de quelques étudiants, non déclarés à l’AVS.
Pour le reste, il est incontestable que les manquements des défendeurs sont en relation de causalité avec le dommage subi par la CCGC.
Partant, il leur appartient de supporter le préjudice qu'ils ont causé fautivement à la demanderesse.
Si la caisse a bien reçu la somme de Fr. 11'186.10 le 1er septembre 2000 (cf. lettre de la CCGC à l’Office des poursuites du 5 septembre 2000), il appert que ce montant a dûment été déduit du solde final réclamé par la caisse dans sa décision du 6 décembre 2001 (Fr. 89.254.40). En effet, selon le décompte détaillé joint à ladite décision, ce dernier montant comprend les frais, sommations et intérêts moratoires (soit Fr. 26'530.- au total) qui ne figuraient pas dans le décompte initial du 24 janvier 2000, lequel les réservait d’ailleurs expressément. Cela explique que malgré le versement ultérieur de Fr. 11'186.10 par la Ville de Genève le montant total réclamé aux défendeurs est finalement plus élevé que celui indiqué dans le décompte du 24 janvier 2000 (cf. lettre de la CCGC au TCAS du 16 avril 2004, communiquée aux défendeurs le 6 mai 2004, non contestée).
Au surplus, on rappellera que la créance en réparation du dommage concerne des cotisations sociales qui ont fait l'objet de décisions entrées en force. Dans la mesure où le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure que ces décisions sont sans nul doute erronées, le juge saisi d'une action en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS n'a pas à examiner l'exactitude du montant réclamé de ce chef, étant par ailleurs rappelé qu’il appartient au responsable d’apporter la preuve que le montant du dommage exigé par la caisse de compensation est incorrect (RCC 1991 p. 133 s. consid. II/1b).
. En l’absence d’un éventuel paiement effectué à ce jour par Monsieur E_________, le montant dû solidairement par les défendeurs s’élève bien à Fr. 89'254.40.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Préalablement :
A la forme :
Au fond :
Lève les oppositions formées par Monsieur C_________ et Madame D_________ à concurrence de Fr. 89'254.40;
Déboute les parties de toute autre ou contraire conclusion ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
Juge suppléant :
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe