POUVOIR JUDICIAIRE
A/1509/2004 ATAS/774/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 28 septembre 2004
En la cause
Monsieur A__________ recourant
comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT,
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE intimée
EN CAS D’ACCIDENTS – SUVA, domiciliée
Fluhmattstrasse 1 à Lucerne
Attendu que Monsieur A__________ a été victime d’un accident le 3 octobre 2003 ;
Que par décision du 8 mars 2004, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS – SUVA Genève, l’a informé qu’elle cessait de lui verser des prestations d’assurance au 31 mars 2004 ;
Que sur opposition, la SUVA a confirmé sa décision ;
Que l’intéressé, représenté par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 16 juillet contre la décision sur opposition du 26 avril ;
Que dans son mémoire réponse du 27 août 2004, la SUVA annonce qu’elle accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement des douleurs à l’épaule droite ;
Qu’elle persiste en revanche à considérer que les douleurs cervicales ne sont pas en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident du 3 octobre 2003 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intéressé a retiré son recours ;
Considérant en droit que la SUVA accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement des douleurs à l’épaule droite ;
Que le recourant s’est déclaré satisfait et a retiré son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 lett. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA) relative à l’art. 85, al. 2 lett. f LAVS, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Prend acte de ce que la SUVA accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement des douleurs à l’épaule droite.
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle suite au retrait du recours.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe