POUVOIR JUDICIAIRE
A/1536/03 ATAS/664/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 25 août 2004
En la cause
P. et I. E__________
demandeurs
contre
CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, Siège principal, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne
défenderesse
EN FAIT
Monsieur P. E__________ et Madame I. E__________ sont tous deux assurés auprès de la CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après la CONCORDIA) pour l’assurance obligatoire des soins. Le 15 novembre 2002, cette dernière leur a notifié à chacun une décision d’augmentation des primes pour l’année 2003 et, par décision sur opposition du 14 juillet 2003, a confirmé les nouvelles primes des assurés et retiré l’effet suspensif à d’éventuels recours.
Le 20 août 2003, les assurés ont interjeté recours auprès du Tribunal de céans en sollicitant la restitution de l’effet suspensif, ce que le Tribunal leur a refusé par arrêt du 24 septembre 2003 après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
Le 7 octobre 2003, les assurés ont interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) en demandant à ce que l’arrêt entrepris soit annulé et l’effet suspensif restitué. Par courrier du 9 février 2004, ils ont encore demandé qu’il leur soit donné acte que « l’effet suspensif était en force » en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ci-après le TF) du 27 janvier 2004 par lequel la Ière Cour de droit public du TF avait annulé l’élection de seize juges assesseurs du Tribunal de céans – parmi lesquels deux avaient participé à la décision incidente litigieuse.
Par arrêt du 2 avril 2004, le TFA a déclaré le recours irrecevable faute de dommage irréparable et a rappelé que l’annulation, par le TF, de l’élection de deux juges assesseurs ayant participé à la décision litigieuse ne saurait avoir pour conséquence, ex lege, le rétablissement de l’effet suspensif retiré par la CONCORDIA.
Par demandes séparées du 20 avril 2004, les assurés ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande de révision de l’arrêt du 24 septembre 2003 au motif que ce dernier était nul et de nul effet vu la composition incorrecte de l’autorité. Ils ont également sollicité un délai pour se déterminer sur le retrait de l’effet suspensif, délai qui leur a été accordé par le Tribunal de céans et agendé au 21 mai 2004.
Par écriture du 11 mai 2004, les assurés ont expliqué que le retrait de l’effet suspensif par la CONCORDIA elle-même, partie au litige, consistait en une violation du principe du droit à un procès équitable. Ils ont également relevé qu’il était d’autant plus nécessaire de restituer l’effet suspensif à la décision d’augmenter la prime 2003 que la situation actuarielle et économique de la CONCORDIA suscitait de graves inquiétudes. Quant au fond, les assurés ont conclu à l’annulation des décisions d’augmentation des primes 2003.
Par réponse du 26 mai 2004, la CONCORDIA a conclu à l’irrecevabilité des requêtes en révision en expliquant que le TFA avait d’ores et déjà statué sur ce point et qu’il avait déclaré le recours irrecevable. Ce jugement était entré en force et avait acquis force de chose jugée. En ce qui concernait par ailleurs les conclusions sur le fond, la CONCORDIA a relevé qu’elles n’étaient pas recevables, le Tribunal ayant expressément réservé le fond.
Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS), composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au TCAS de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du TCAS, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Selon l’art 81 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), les demandes en révision sont formées conformément à l'art. 89B LPA. Aux termes de ce dernier, la demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires au TCAS soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise, b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et c) des conclusions.
La compétence du TCAS pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Par ailleurs, selon l’art. 81 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision. Les demandeurs ayant appris le motif de révision au plus tôt le 9 février 2004, date de leur courrier auprès du TFA sollicitant qu’il leur soit donné « acte de ce que l’effet suspensif était entré en force », et leurs demandes ayant été introduites le 20 avril 2004, le délai prescrit par l’art. 81 al. 1 LPA a été respecté et les écritures sont dès lors recevables. Par ailleurs, elles respectent les exigences de forme prévues par l’art. 89B LPA.
Il y a lieu de se prononcer en premier lieu sur la question de la révision de l’arrêt du Tribunal de céans du 24 septembre 2003.
a) Selon l’art. 80 let. e LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.
b) En l’espèce, l’arrêt rendu en date du 24 septembre 2003 l’a été par une juge de carrière et deux juges assesseurs. Or, par arrêt du 27 janvier 2004 en la cause 1P.487/2003 (ATF 130 I 106), le TF a annulé l’élection des seize juges assesseurs du TCAS, au motif que les dispositions légales en la matière n’avaient pas été respectées. Ainsi, il apparaît que le Tribunal a statué dans une composition irrégulière le 24 septembre 2003, raison pour laquelle la révision doit être admise in casu.
a) Selon l’article 66 alinéa 2 LPA, applicable par renvoi de l’article 89A LPA, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. A cet égard, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier le retrait de l’effet suspensif ; il faut qu’il y ait un intérêt public ou privé prépondérant à l’immédiateté de l’exécution pour que le rétablissement de l’effet suspensif puisse être prononcé. Une appréciation des chances de succès ou des risques du recours peut être effectuée au besoin à titre subsidiaire pour juger de l’admissibilité du retrait de l’effet suspensif (Arrêt du TA du 6 décembre 1989 en la cause N° 4639). S’agissant de l’intérêt privé à comparer à l’intérêt public, l’effet suspensif sera généralement accordé par l’autorité de recours lorsque, dans un examen sommaire de la cause, il lui apparaît soit que le recours n’est pas d’emblée dépourvu de toute chance d’aboutir, soit que l’exécution de la décision porterait à son destinataire un préjudice disproportionné à l’intérêt public (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1982, N ° 1010).
b) En l’espèce, selon le pouvoir d’examen des tribunaux en ce qui concerne la question de la fixation des primes d’assurance-maladie obligatoire et de la jurisprudence rendue en la matière (cf. notamment ATFA K 120/01 du 31 mai 2002), les chances de succès des demandeurs semblent en l'état relativement faibles. On relèvera encore que, référence faite à l’arrêt du TA du 9 mai 2003 en la cause A/464/2003, le désavantage résultant de l’exécution immédiate de la décision de paiement de l’augmentation de primes d’assurance-maladie obligatoires consiste uniquement à devoir payer la différence de prix entre les primes des différentes années en cause. Or, la solvabilité de la caisse-maladie ne fait pas de doute et celle-ci sera en mesure de le faire, si elle devait être appelée à rembourser les montants perçus en trop. En outre, cela ne contrevient pas au principe de la proportionnalité. Pour toutes ces raisons, il se justifie de ne pas restituer l’effet suspensif au recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit les demandes en révision du 20 avril 2004 et joint les causes sous le numéro A/1536/2003 ;
Sur rescindant :
Les admet ;
Annule en conséquence son arrêt du 24 septembre 2003 ;
Ceci fait,
Sur rescisoire :
Rejette les demandes de restitution de l’effet suspensif du 20 août 2004 ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe