POUVOIR JUDICIAIRE
A/1293/1998 ATAS/662/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème Chambre
du 25 août 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, Genève
demanderesse
contre
Monsieur M___________, ancien directeur de la société X___________ SA, faillie
Madame D___________, p.a. Y___________ SA, ex-administratrice de la société X___________, faillie
Défendeur
Appelée en cause
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Madame Doris WANGELER et Monsieur Marc MATHEY-DORET, juges.
ATTENDU EN FAIT
Que le 13 juillet 1998, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé aux anciens organes de la société X___________ SA, faillie, pris conjointement et solidairement, la réparation du dommage qu’elle avait subi, à concurrence de 16'257 fr. 75 pour Madame D___________ et de 21'383 fr. 25 pour le défendeur, Madame K___________ et Monsieur B___________, représentant les cotisations impayées du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Qu’à l’exception de Madame D___________, tous les anciens organes de la société ont formé opposition auprès de la Caisse ;
Qu’en date du 8 septembre 1998, la Caisse a requis de la Commission cantonale de recours AVS (ci-après la Commission de recours) la mainlevée des oppositions formées par le défendeur et par Monsieur B___________ ;
Qu’elle a en revanche admis l’opposition de Madame K___________ et renoncé à ouvrir action à son encontre ;
Que par arrêt du 26 novembre 2003, le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office le 1er août 2003, a levé l’opposition formée par le défendeur :
Qu’il a rejeté la requête de mainlevée concernant Monsieur B___________, considérant que la responsabilité de celui-ci n’était pas engagée ;
Que le défendeur a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) ;
Que par arrêt du 20 avril 2004, le TFA a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans en tant qu’il concerne le défendeur et renvoyé la cause pour qu’il soit statué dans une composition conforme à la loi ;
Qu’en effet, le Tribunal fédéral a annulé l’élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales, de sorte que les jugements rendus par ledit tribunal, auxquels avait participé un juge assesseur dont l’élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif (cf. ATF du 27 janvier 2004 1P.487/2003 et ATFA du 15 mars 2004 I688/03) ;
Que le Tribunal de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 16 août 2004 ;
Que le défendeur a produit un extrait du Registre du commerce de la République et canton de Genève dont il résulte que Madame D___________, bien qu’ayant quitté la Suisse, est inscrite en qualité d’administratrice de la société Y___________ SA, sise 1, Place du Marché, à Genève ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (article 162 LOJ) ;
Que tant la création du tribunal de céans, en application de l’article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) que l’adoption de la disposition transitoire ont été jugées conformes au droit fédéral par le Tribunal fédéral (ATF du 1er juillet 2004 1P.183/2004) ;
Que selon l’article 71 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure et que dans ce cas la décision leur devient opposable ;
Qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas requis l’appel en cause de l’ancienne administratrice ;
Qu’en principe cependant, les personnes dont la responsabilité solidaire pour le dommage subi par la caisse entre raisonnablement en considération doivent être invitées à participer à la procédure ;
Que tel est le cas de Madame D___________, dès lors qu’elle n’a pas fait opposition à la décision en réparation du dommage qui lui avait été notifiée (ATFA M. du 3 novembre 2000 H 134/00 consid. 3b et d) ;
Qu’elle sera dès lors invitée à faire valoir son point de vue dans le cadre du présent litige ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) et en application de l’article 71 LPA :
Ordonne l’appel en cause de Madame D___________ ;
Lui impartit un délai au 22 septembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant le défendeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation ;
Réserve la suite de la procédure ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe