POUVOIR JUDICIAIRE
A/1743/2002 ATAS/578/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 15 juillet 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur N___________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425,1211 Genève 13
intimé
HOSPICE GENERAL, Institution genevoise d’action sociale,
Cours de Rive 12, 1204 Genève
appelé en cause
EN FAIT
En date du 10 juin 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rendu une décision octroyant à Monsieur N___________ une rente mensuelle de Fr. 1'813.- avec effet au 1er juillet 2002, précisant qu’une décision relative au rétroactif dû pour la période d’août 1999 à juin 2002 serait prise à réception des décomptes des services sociaux et assurances sociales intervenus durant ladite période.
Le 5 juillet 2002, l’assuré a déposé un recours contre la décision susmentionnée, alléguant notamment qu’il avait été contraint de signer une reconnaissance de dette en faveur de l’Hospice général alors qu’il avait droit aux prestations de celui-ci depuis 1995 ; il n’a pas contesté le montant de ladite reconnaissance de dette, mais la compensation du versement dû par l’AI à titre rétroactif avec les avances consenties par l’Hospice général.
Dans une nouvelle décision du 9 juillet 2002, l’OCAI a rendu une décision par laquelle l’assuré a été mis au bénéfice d’un versement rétroactif d’un montant total de Fr. 62'307.-.
Ladite décision mentionnait un droit de compensation de l’Hospice général à hauteur de Fr. 61'286.65 correspondant aux avances faites par cette institution.
Par courrier du 11 juillet 2002, l’assuré a indiqué qu’il réitérait ses griefs contre cette deuxième décision.
Dans son préavis du 7 octobre 2002, l’OCAI a exposé que, suite à la réception d’un complément de compte individuel courant juillet, il avait rendu deux décisions rectificatives, l’une relative au montant de la rente mensuelle et l’autre concernant le montant du versement rétroactif.
En effet, par décision du 23 août 2002, l’OCAI a admis un versement rétroactif de Fr. 65'096.- compensé à raison de Fr. 61'286.65 en faveur de l’Hospice général.
L’OCAI a souligné que l’assuré ayant signé tant l’ordre de payement que le décompte ultérieur, c’était à juste titre que la compensation avait été effectuée. Il a conclu au rejet du recours.
EN DROIT
Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 5 octobre 2001, et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de l’Hospice général, institution genevoise d’action sociale, pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que la compensation faite par l’OCAI en faveur de l’institution précitée n’était pas valable .
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause l’Hospice général.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préalablement
Appelle en cause l’Hospice général ;
Lui impartit un délai au 16 août 2004 pour faire valoir son point de vue ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
La secrétaire-juriste: Alexandra PAOLIELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe