POUVOIR JUDICIAIRE
A/1536/2001 ATAS/1070/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 21 décembre 2004
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER-CIAM), rue de Saint-Jean 98, Genève
Demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur T__________, comparant par Me Marc MATHEY-DORET en l’étude duquel il élit domicile
et
Monsieur V__________, à Genève.
Tous deux anciens administrateurs de la société X__________ SA (faillie)
Monsieur S__________, domicilié à Genève
Défendeurs
Appelé en cause
Attendu que Messieurs T__________, V__________ et S__________ étaient inscrits comme administrateurs uniques, respectivement directeur avec signature individuelle de X__________ SA en liquidation ;
Que la société inscrite était affiliée auprès de la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération Romand des Syndicats Patronaux - aujourd’hui la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération des Entreprises Romandes - ( ci-après la Caisse) et occupait du personnel depuis le 1er avril 1997 ;
Que l’état de collocation de la société déclarée en faillite le 23 novembre 1999, laisse apparaître une dette de quelque Fr. 48'000 de cotisations paritaires impayées ;
Qu’en conséquence, le 12 avril 2001, des décisions en réparation du dommage ont été adressées par la caisse aux deux administrateurs et au directeur de la société ;
Que Monsieur S__________ n’a pas fait opposition contre cette décision de la Caisse contrairement à Messieurs V__________ et T__________ ;
Considérant en droit que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que selon l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétant pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ;
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu’en l’espèce, la situation de Monsieur S__________ pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure ;
Qu’il se justifie par conséquent de l’appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Appelle en cause Monsieur S__________ ;
Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal ;
Lui impartit un délai au 21 janvier 2005 pour se déterminer ;
La greffière :
Nancy BISIN
Juge suppléant :
Howard Jan KOOGER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le