POUVOIR JUDICIAIRE
A/2326/2004 ATAS/1053/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 13 décembre 2004
En la cause
Monsieur G__________, Genève
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) du 17 juin 2004 rejetant la demande de prestations de Monsieur G__________ ;
Vu l’opposition de l’assuré du 10 juillet 2004 ;
Vu la décision de l’OCAI du 25 octobre 2004 déclarant l’opposition irrecevable ;
Vu le recours de l’assuré du 4 novembre 2004 adressé à l’OCAI et transmis par celui-ci au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 novembre 2004 ;
Vu la nouvelle décision de l’OCAI du 1er décembre 2004 annulant la décision sur opposition du 25 octobre 2004 en relevant que les conditions pour déclarer l’opposition irrecevable n’étaient pas remplies et qu’une décision sur opposition statuant sur le fond devait être rendue ;
Attendu en droit qu’interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA) ;
Que l’art. 53 al. 3 LPGA prévoit que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Que la nouvelle décision de l’OCAI, qui annule la décision litigieuse, a comme conséquence que le présent recours devient sans objet ;
Qu’il sera ainsi rayé du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le déclare sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le