POUVOIR JUDICIAIRE
A/923/2004 ATAS/1021/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 8 décembre 2004
En la cause
Madame C__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
EN FAIT
Par décision du 30 septembre 2003, l’Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé à l’encontre de Madame C__________ une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours. Cette décision était motivée par le fait que l’assurée ne s’était pas présentée à l’entretien de contrôle le 22 septembre comme prévu, mais seulement le 29 septembre 2003.
L’intéressée a formé réclamation le 22 décembre 2003, faisant valoir qu’elle était en arrêt de maladie jusqu’à son accouchement, le 30 novembre 2003.
Par décision du 29 mars 2004, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté, les arguments invoqués ne justifiant pas la restitution du délai.
Par acte non daté mais reçu au greffe du Tribunal de céans le 4 mai 2004, l’assurée a interjeté recours. Elle allègue qu’elle était enceinte et en arrêt de maladie en raison de complications. Elle a fait valoir qu’elle était trop absorbée par son état de santé et n’a pas lu attentivement le courrier de l’ORP, persuadée qu’elle devait se présenter en personne pour faire opposition. Elle a rappelé qu’elle n’avait commis aucun autre manquement, hormis celui-ci dû à des raisons indépendantes de sa volonté.
Dans sa réponse du 3 septembre 2004, l’OCE conclut au rejet du recours, relevant que l’assurée avait la possibilité de se faire représenter par une autre personne.
Entendue en audience de comparution personnelle par le Tribunal de céans le 1er décembre 2004, l’assurée a déclaré qu’elle avait mal interprété le courrier de l’ORP, en ce sens qu’elle était convaincue qu’elle devait se présenter en personne pour faire opposition. Ce n’est qu’en décembre 2003 qu’elle avait appris qu’elle aurait pu charger un tiers de le faire.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité - LACI (art 56V LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Ses dispositions s’appliquent à la LACI, sauf dérogation expresse (art. 1 al. 1 LACI).
Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont susceptibles de recours dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Compte tenu du fait que le délai ne court pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement et que Pâques était le lundi 12 avril 2004, le recours reçu le 4 mai 2004 contre la décision sur opposition notifiée le 29 mars 2004 est recevable.
En l’espèce, la décision du 30 septembre 2003 mentionnait clairement que l’opposition devait être formée par écrit auprès du groupe réclamation de l’Office cantonal de l’emploi, dans un délai de 30 jours. Or, la recourante a formé opposition le 22 décembre 2003 seulement, soit plus de deux mois après la décision.
Le Tribunal de céans rappelle qu’un délai légal ne peut être prolongé (article 40, al. 1 LPGA applicable par analogie en vertu de l’article 60, al. 2 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol II, Berne 1991, p. 181). Une restitution du délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (article 41, al. 1 LPGA). De surcroît, l’acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Au surplus, ne constituent des cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposant à lui de façon irrésistible (T. GHUL, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229).
En l’espèce, la recourante reconnaît elle-même avoir mal lu la décision du 30 septembre 2003, en ce sens qu’elle était persuadée devoir se présenter personnellement pour faire opposition. Il n’en était rien et la décision était explicite sur ce point.
Les arguments invoqués par la recourante ne sauraient justifier une restitution du délai au sens de l’art. 41 al. l LPGA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le