A/1557/2004•ATAS/1018/2004
A/1557/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 déc. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1557/2004 ATAS/1018/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 9 décembre 2004
En la cause
Monsieur E__________,
Monsieur F__________, comparant par Me Stépahne ZEN-RUFFINEN, en l’Etude duquel il élit domicile
Recourants, ex-administrateurs de la société Lift Cleaning SA, faillie
Appelé en cause
Monsieur R__________, 6, avenue Gallatin, 1203 Genève
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, rue de Sait-Jean 98, Genève
intimée
Vu les décisions du 5 juillet 2004 ;
Vu les recours interjetés par Messieurs E__________ et F__________ des 20 juillet et 4 août 2004 ;
Vu les audiences de comparution personnelles des parties du 10 novembre 2004 ;
Vu l’ordonnance d’appel en cause du 11 novembre 2004, notifiée le 15 novembre 2004 ;
Vu les observations de Monsieur R__________ déposées le 22 novembre 2004 ;
Vu le courrier de la Caisse FER-CIAM, daté du 6 décembre 2004 ;
Attendu que les parties ont convenu de suspendre l’instruction de l’affaire jusqu’au début du mois de mars 2005 ;
Qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;
Réserve la suite de la procédure ;
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le