POUVOIR JUDICIAIRE
A/1720/2004 ATAS/1006/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 2 décembre 2004
En la cause
WINTERTHUR SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE rue de Lyon 97, Genève
intimé
et
Monsieur F__________,
appelé en cause
EN FAIT
Monsieur F__________ a été victime d’un accident de vélo le 20 septembre 2002. Le sinistre a été pris en charge par la WINTERTHUR SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE (ci-après la WINTERTHUR). L’intéressé a déposé en date du 10 juin 2003 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI) tendant à l’octroi d’une orientation professionnelle et/ou d’un reclassement professionnel.
L’OCAI a ordonné un stage d’observation professionnelle de trois mois dans le domaine administratif, du 22 mars 2004 au 22 juin 2004, dans le but d’évaluer les capacités de l’assuré en temps et en rendement, dans une activité adaptée et de lui donner une chance de reclassement. L’assuré a été mis au bénéfice d’indemnités journalières pour cette période. A l’issue dudit stage, l’assuré a conclu un contrat d’apprentissage d’employé de commerce au sein des Hôpitaux universitaires genevois (HUG).
Par décision du 18 juin 2004, l’OCAI a accordé à l’assuré un reclassement professionnel en qualité d’employé de commerce, pour la période du 23 juin 2004 au 22 août 2007, ainsi que des indemnités journalières d’attente pour la période du 23 juin 2004 au 22 août 2004, puis des indemnités journalières dès le 23 août 2004 pendant la durée du reclassement. Le montant desdites indemnités a été fixé à fr. 222 par jour.
Le 1er juillet 2004, la WINTERTHUR a formé opposition, au motif que les indemnités journalières d’attente sont dues au plus tard quatre mois après le dépôt de la demande, de sorte que le versement doit débuter dès le 1er novembre 2003. L’OCAI a rejeté l’opposition par décision du 15 juillet 2004.
Par acte du 13 août 2004, la WINTERTHUR a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, en concluant à ce que l’assuré soit mis au bénéfice d’indemnités journalières d’attente dès le 28 septembre 2003 et l’OCAI condamné à lui verser les montants correspondants.
Dans sa réponse du 15 octobre 2004, l’OCAI a conclut au rejet du recours.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de Monsieur F__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans parvenait à la conclusion que les prétentions de l’assureur LAA, la WINTERTHUR, se révéleraient fondées.
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause l’assuré et de l’inviter à participer à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur F__________ ;
Lui impartit un délai au 20 décembre 2004 pour se déterminer, le dossier étant à sa disposition au greffe du Tribunal pour consultation.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le