A/1918/2004•ATAS/990/2004
A/1918/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 nov. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1918/2004 ATAS/990/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 24 novembre 2004
En la cause
Monsieur R__________, comparant par Maître Elisabeth GABUS-THORENS en l’étude de laquelle il élit domicile
demandeur
contre
COMUNITAS, Caisse de retraite de l’Association des Communes Suisses, Bernastrasse 8, 3000 BERNE 6
défenderesse
Vu la demande du 14 septembre 2004 de Monsieur R__________ contre COMUNITAS, caisse de retraite de l’Association des Communes Suisses (ci-après : la caisse), concluant à l’octroi des prestations d’invalidité conformément au contenu du courrier de cette caisse du 22 juillet 2004 ;
Vu la lettre du 9 novembre 2004 de la caisse, par laquelle celle-ci se rallie aux conclusions du demandeur et s’engage dès lors à lui verser les prestations d’invalidité requises ;
Vu que la demande est devenue dès lors sans objet, de sorte qu’il convient de la rayer du rôle ;
Vu que le demandeur a obtenu gain de cause et qu’il y a par conséquent lieu de lui octroyer des dépens (cf. ATF 110 V 57 ; RCC 1987 p. 286 consid. 5 a) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare sans objet la demande du 14 septembre 2004 déposée par Monsieur R__________ contre COMUNITAS, caisse de retraite de l’association des communes suisses ;
Alloue au demandeur la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de la défenderesse ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe