POUVOIR JUDICIAIRE
A/1522/2004 ATAS/988/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 24 novembre 2004
En la cause
Monsieur M__________, p.a SERVICE DU TUTEUR GENERAL, Section juridique, case postale 5011, 1211 GENEVE 11
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la décision du 23 mars 2004 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), par laquelle celui-ci a rejeté la demande de mesures professionnelles de Monsieur M__________ ;
Vu la décision sur opposition du 6 juillet 2004 de l’OCAI, par laquelle il a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre cette première décision ;
Vu le recours du 16 juillet 2004, reçu le 20 suivant, de l’assuré contre cette décision sur opposition concluant implicitement à son annulation et l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle, ainsi que, à titre subsidiaire, à l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Vu les informations complémentaires données le 23 août 2004 par le département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;
Vu le complément du recours du 4 octobre 2004 de la curatrice de l’assuré, au nom et pour le compte de ce dernier, concluant également à l’annulation de la décision, à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, notamment de mesures de réadaptation d’ordre professionnel et au renvoi de la cause à l’intimé, pour la mise en œuvre d’un bilan des compétences professionnelles du recourant ;
Vu la décision du 1er novembre 2004 de l’intimé, par laquelle celui-ci annule sa décision du 23 mars 2004, ainsi que sa décision sur opposition du 6 juillet 2004 dont est recours et décide de reprendre l’instruction de la demande de prestations du recourant ;
Vu l’article 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), selon lequel l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision et notifier, dans ce cas, une nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à l’autorité de recours ;
Vu que l’autorité de recours ne continue à traiter le recours que dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet ;
Vu que la caisse a fait en l’occurrence droit aux conclusions du recourant par sa nouvelle décision du 1er novembre 2004 annulant ses décisions du 23 mars et du 6 juillet 2004 ;
Qu’il convient par conséquent de considérer que le présent recours est devenu sans objet et de le rayer du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare sans objet le recours interjeté par Monsieur M__________ contre la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 6 juillet 2004 ;
Raye la cause du rôle
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe