POUVOIR JUDICIAIRE
A/682/2004 ATAS/986/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 24 novembre 2004
En la cause
Monsieur T__________
et
Madame T__________, comparant par Me Serge ROUVINET, en l’étude duquel elle élit domicile
demandeurs
contre
Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13
et
Caisse de retraite de l’Union Suisse des Banques RAIFFEISEN USBR, Wassergasse 24, 9001 St-Gall
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 janvier 2004, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née en septembre 1966, et de Monsieur T__________, né en août 1963, qui s’étaient mariés en date du 18 septembre 1987.
Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et a transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales, pour procéder aux calculs.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 mars 2004.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis de déterminer les éléments suivants :
a. avoirs de Madame T__________ :
b. avoirs de Monsieur T__________ :
prestation de sortie arrêtée au 11 mars 2004 auprès de SWISSLIFE, y compris la prestation de sortie versée par la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie de la construction, d’un montant de 2'327 fr.85 au 25 juillet 1989 : 42’975 fr. ;
prestation de sortie arrêtées au 31 mars 2004 auprès la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) : 41'157 fr. ;
total des prestations de sortie accumulées pendant le mariage : 84'132 fr.
Par lettre du 10 août 2004, le Tribunal de céans a communiqué aux parties que, selon ses calculs, il appartiendra à la Caisse de prévoyance professionnelle de Monsieur T__________, la CAP, de transférer à la caisse de retraite de Madame T__________, à savoir la Caisse de retraite de l’Union Suisse des Banques RAIFFEISEN USBR, la somme de 19'775 fr.40. Il leur a par ailleurs donné la possibilité de se déterminer sur ce calcul. Seules les caisses de retraite ont fait usage de ce droit. Selon la lettre du 17 août 2004, la CAP a fait observer que Monsieur T__________ n’était pas affilié à sa caisse au moment du mariage et qu’elle n’avait reçu aucun transfert de prestations de libre passage d’un précédent employeur depuis son affiliation à son institution. La prestation de libre passage aquise par Monsieur T__________ dans sa caisse du 1er juillet 1998 au 31 mars 2004 s’élevait à 41'157 fr. et présentait à ce jour un caractère réalisable. Quant à la caisse de retraite de l’Union Suisse des Banques RAIFFEISEN USBR, elle a communiqué, par courrier du 6 octobre 2004, son accord pour le calcul du partage des avoirs de vieillesse des ex-époux T__________.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du Code civil (CC); les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de vieillesse accumulés par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont d’une part celle du mariage, à savoir le 18 septembre 1987, et d’autre part le 11 mars 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les pièces du dossier, les prestations acquises pendant le mariage par Monsieur T__________ sont de 84’132 fr., tandis que celle acquise par Madame T__________ est de 44'581 fr.15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur T__________ doit à son ex-épouse le montant de 42’066 fr. (84'132 : 2) et celle-ci doit à ce dernier la somme de 22'290 fr. 60 (44'581,15 : 2), de sorte qu’il appartient à Monsieur T__________ de verser à la prénommée le montant de 19'775 fr. 40.
Dans la mesure où les prestations de libre passage de Monsieur T__________ se trouvent réparties sur deux caisses de prévoyance professionnelle différentes, chacune de celles-ci devra transférer à celle de Madame T__________ la moitié de cette somme, à savoir le montant de 9'887 fr. 70.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite SWISSLIFE à transférer du compte de Monsieur T__________, police de libre passage N° 70009-879.63.355, la somme de 9'887 fr.70 à la Caisse de retraite de l’Union Suisse des Banques RAIFFEISEN USBR, en faveur de Madame T__________ ;
Invite SWISSLIFE à verser, en plus de ce montant les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mars 2004 jusqu'au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que besoin ;
Invite la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève à transférer du compte de Monsieur T__________, la somme de 9'887 fr. 70 à la Caisse de retraite de l’Union Suisse des Banques RAIFFEISEN USBR, en faveur de Madame T__________ ;
Invite la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève à verser, en plus de ce montant, les intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 1er avril 2004 jusqu’au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que besoin ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël Benz
La Présidente :
Maya Cramer
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe