POUVOIR JUDICIAIRE
A/1673/2003 ATAS/978/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 29 novembre 2004
3ème chambre
En la cause
Monsieur V__________, comparant par Me Jean-Bernard WAEBER en l’étude duquel il élit domicile
demandeur
contre
Y__________
appelé en cause
et
CAISSE DE PENSION DU Y__________
Tous deux comparant par Me Jacques-André SCHNEIDER en l’étude duquel ils élisent domicile
défenderesse
EN FAIT
Monsieur V__________ (ci-après le demandeur), né le 7 avril 1946, a été engagé à plein temps auprès du Y__________ (ci-après le Y__________ ou l’employeur) le 1er août 1999 en tant que chef d’administration « immeubles et services généraux ». En tant qu’employé de cette entreprise, il a été automatiquement affilié à la CAISSE DE PENSIONS DU Y__________ (ci-après la caisse) (pièces 1 et 6 demandeur).
Par courrier recommandé du 25 novembre 2002, l’employeur a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet au 28 février 2003. Il a relevé que, depuis plusieurs mois, la gestion de son secteur (« immobilier et services internes ») avait suscité de nombreuses interrogations au sein de la direction, raison pour laquelle l’employé avait été convoqué le 21 octobre 2002 par le directeur et la responsable des ressources humaines, suite à de nombreuses discussions informelles. Un procès-verbal de cette séance avait été dressé, laquelle avait permis au demandeur de présenter son unité et ses méthodes de travail et lui avait également permis de répondre à certaines questions précises. La direction lui avait aussi demandé d’améliorer un certain nombre de points. Dans la lettre de licenciement, l’employeur a expliqué au demandeur qu’il ne correspondait pas au poste occupé dans la mesure où les améliorations générales attendues étaient demeurées sans réponse (pièce 7 demandeur).
Le demandeur a été en arrêt maladie du 26 novembre 2002 au 1er mars 2003. La fin des rapports de travail a dès lors été reportée au 31 mai 2003. A cette date, le demandeur a reçu un certificat de travail contenant une description précise des tâches qu’il avait effectuées au sein de l’entreprise ainsi qu’une appréciation indiquant que, autonome et indépendant, il avait fourni des prestations d’ordre technique appréciées, à l’entière satisfaction de l’employeur (pièces 8 à 11 demandeur).
Par courrier du 27 mai 2003, le demandeur a requis de la caisse, par l’entremise de son conseil, le versement d’une rente de retraite non réduite dès le 1er juin 2003, ainsi qu’un complément temporaire n’entraînant pas une réduction de la rente principale en se basant sur le règlement de prévoyance de la caisse. Il a expliqué que la fin des rapports de travail était intervenue le 31 mai 2003, soit après son 57ème anniversaire, et qu’il avait dès lors droit à une rente de retraite. Bien que le règlement prévît une réduction de la rente de retraite en fonction de l’âge de l’assuré lors du début du versement de la rente, cela ne s’appliquait pas à son cas dès lors que les règles transitoires du règlement stipulaient que cela n’était pas applicable pour les employés assurés et présents dans l’effectif de la caisse au 28 octobre 1999 et dont l’employeur avait décidé de la fin des rapports de service sans que cela ne soit motivé par une faute de l’assuré (pièces 6 et 12 demandeur).
Par courrier du 30 juin 2003, la caisse lui a répondu que la disposition transitoire en cause ne s’appliquait pas dans son cas dans la mesure où, selon les indications fournies par l’ex-employeur, le demandeur n’avait pas été licencié pour des motifs économiques mais en raison de fautes professionnelles. Il avait dès lors la possibilité de demander le transfert de sa prestation de libre passage de 646'994 fr. 60 au 31 mai 2003 dans la caisse de pensions de son nouvel employeur ou de prendre une retraite anticipée ayant pour effet, à titre définitif, une réduction de sa rente (pièce 13 demandeur).
Par courrier du 17 juillet 2003, le demandeur a contesté ce point de vue en relevant que l’existence d’une faute professionnelle de sa part ne pouvait être retenue et que la disposition transitoire avait ainsi vocation à s’appliquer. Pour le cas où la caisse ne revenait pas sur sa position, une demande en justice serait déposée.
La caisse a persisté dans sa prise de position par courrier du 24 juillet 2003 (pièces 14 et 15 demandeur).
Le 8 septembre 2003, l’employé a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, concluant au versement par la caisse d’une somme de 17'469 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 septembre 2003, d’une rente de retraite de 3'882 fr., à la fin de chaque mois à partir de septembre 2003 et jusqu’à son décès, ainsi que d’un complément de retraite d’un montant de 1'941 fr. dès septembre 2003 et jusqu’en avril 2011.
Par réponse du 14 novembre 2003, la caisse et le Y__________ ont notamment requis l’appel en cause du Y__________ dans la procédure en relevant que la situation juridique de ce dernier était susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure et que la décision pouvait lui devenir opposable.
Par réplique du 27 février 2004, le demandeur s’en est rapporté à l’appréciation du Tribunal de céans quant à l’éventuel appel en cause du Y__________.
Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Selon l’art. 56V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et ayant droit (art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, ci-après LPP). Déposée devant la juridiction compétente, la demande est dès lors recevable.
La nouvelle loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) n’est pas applicable aux litiges en matière de LPP (ATA/519/2003 du 24 juin 2003).
a) Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause d’un tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision lui devient dans ce cas opposable. L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art 71 al. 2 LPA).
b) En l’espèce, force est de constater que la situation juridique du Y__________ peut être affectée par la suite de la procédure. A titre exemplatif, il suffira de relever que l’ex-employeur, en cas d’acceptation de la demande et de condamnation de la défenderesse à verser des prestations d’invalidité au demandeur, devrait en supporter le coût financier ainsi que le prévoit l’art. 88 du règlement de la caisse de pension. Au surplus, le Tribunal de céans constate que le Y__________ lui-même a émis le souhait d’être appelé en cause et que ni la défenderesse ni le demandeur ne s’y opposent.
Au vu de ces éléments, il se justifie d’appeler en cause le Y__________ afin que celui-ci puisse participer à la procédure et se voie reconnaître formellement la qualité de partie. Il ne lui sera en revanche imparti aucun délai pour se déterminer sur les écritures des parties dès lors qu’il a agi jusqu’ici conjointement avec la partie défenderesse et que son droit d’être entendu a été respecté puisqu’il a pu faire valoir son point de vue tant lors de la réponse du 14 novembre 2003 que dans la duplique du 29 avril 2004 (écritures conjointes).
Le Tribunal de céans précise cependant que les parties seront encore amenées à se déterminer par écrit après enquêtes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable la demande déposée le 8 septembre 2003 par Monsieur V__________ contre la décision de la CAISSE DE PENSION DU Y__________;
Au fond :
Appelle en cause le Y__________ ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe