POUVOIR JUDICIAIRE
A/2132/2004 ATAS/974/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 24 novembre 2004
En la cause
Madame F__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, groupe réclamations, Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame F__________ s’est inscrite le 15 mars 2003 à l’Office de l’emploi (ci-après OCE) et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 30 juin 2004, soit jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de l’AVS ;
Que durant le délai-cadre, l’assurée a exercé une activité à 40 % auprès de X__________ pour un salaire mensuel brut de fr. 2'753, régulièrement déclaré en gain intermédiaire ;
Qu’à partir du 1er janvier 2004, l’assurée s’est trouvée en incapacité de travail totale pour cause de maladie ;
Qu’elle a bénéficié des indemnités journalières en cas d’incapacité passagère de travail du 1er au 30 janvier 2004 ;
Que dès le 2 février 2004, l’assurée a perçu des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) ;
Que le service des mesures cantonales - section PCM avait connaissance du fait que X__________ continuait de verser le salaire durant l’arrêt de travail de l’assurée ;
Que cette dernière avait dûment transmis les fiches de salaire des mois de février à avril 2004 ;
Que par décision du 27 avril 2004, la section PCM a demandé à l’assurée le remboursement de 4'462 fr. 10 , représentant l’excédent de prestations versées à tort ;
Qu’en effet, la section PCM n’avait pas tenu compte du salaire que l’assurée percevait de X__________ ;
Que l’assurée a formé réclamation, invoquant sa bonne foi et une situation financière difficile ;
Qu’elle sollicitait une remise de la dette ;
Que par décision du 4 octobre 2004, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, tout en indiquant que l’assurée conservait la possibilité si elle s’estimait de bonne foi de solliciter la remise de l’obligation de restituer en adressant sa demande par écrit à la section PCM ;
Que l’assurée a interjeté recours le 13 octobre 2004, faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure de rembourser la somme versée à tort, compte tenu de sa situation financière difficile ;
Qu’elle a joint à son acte de recours un acte de défaut de biens et conclu à la remise totale de l’obligation de restituer ;
Que dans sa réponse du 12 novembre 2004, l’OCE a déclaré qu’au vu des éléments produits par la recourante, les conditions de rigueur particulière sont reconnues et la remise sera accordée à l’assurée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que saisi d’un recours de droit public, le Tribunal fédéral a confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226) ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (art. 56V al. 2 let. b LOJ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage) ;
Que la recourante n’a pas contesté le principe de la restitution, mais qu’elle a demandé la remise de l’obligation de restituer ;
Qu’au vu des documents produits, l’intimé a reconnu que les conditions étaient remplies, de sorte que la remise doit être accordée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
L’admet ;
Accorde à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer les prestations cantonales PCM ;
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe