POUVOIR JUDICIAIRE
A/1393/2004 ATAS/944/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 17 novembre 2004
En la cause
Madame P___________, comparant par Me Lucio AMORUSO, en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
contre
LA BALOISE ASSURANCES, Aeschengraben 21, Bâle, comparant par Me Christian GROSJEAN, en l’Etude duquel elle élit domicile
intimée
EN FAIT
Madame P___________ a été victime d’un accident le 9 juillet 1994, pris en charge par LA BALOISE ASSURANCES (ci-après l’assureur). Par décision du 20 juin 2003, ce dernier a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement avec effet rétroactif au 28 février 2003.
L’opposition formée par l’assurée a été rejetée par décision du siège de l’assureur, à Bâle, du 2 septembre 2003.
Par acte du 3 décembre 2003, l’assurée a interjeté recours devant le Tribunal de céans, estimant qu’il était compétent au regard de la succursale de l’assureur, sise à Genève. La cause a été enregistrée par le greffe sous le numéro A/2315/2003.
L’assureur a contesté préalablement la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales en raison du lieu et conclu à l’irrecevabilité du recours.
Le 2 juillet 2004, l’assurée a déposé un nouveau recours contre une décision sur opposition rendue par l’assureur en date du 31 mars 2004, notifiée le 1er avril 2004, portant sur le calcul de la sur-indemnisation.
Par mémoire-réponse du 31 août 2004, l’assureur a également contesté la compétence ratione loci du Tribunal de céans. Il s’est référé à ses conclusions développées dans le cadre de la procédure A/2315/2003. Pour le surplus, il a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet sur le fond.
Chacune des parties a persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (162 LOJ).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, notamment (art. 56V al. 1LOJ).
Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
En l’espèce, la question de la compétence à raison du lieu du Tribunal de céans doit tout d’abord être tranchée dans le cadre du litige opposant la recourante à l’assureur dans la procédure no. A/2315/2003. Il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure, jusqu’à droit connu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/2315/2003 ;.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe