POUVOIR JUDICIAIRE
A/1557/2004 ATAS/906/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 11 novembre 2004
En la cause
Monsieur E__________
Monsieur R__________, comparant par Me Stépahne ZEN-RUFFINEN, en l’Etude duquel il élit domciler
Recourants, ex-administrateurs de la société X__________ SA, faillie
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, rue de Sait-Jean 98, Genève
intimée
et
Monsieur S__________, 6, avenue Gallatin, 1203 Genève
appelé en cause
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente
ATTENDU EN FAIT
Que par décisions du 10 novembre 2003, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs R__________ et E__________, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’anciens administrateurs, le paiement de 18'944 fr. 90 à titre de réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société X__________ SA, en raison du non-paiement des cotisations paritaires pour la période de juillet à septembre 1997 et décembre 1997 ;
Que par décision notifiée le même jour à Monsieur S__________ et pour les mêmes motifs, elle lui a réclamé le paiement de 86'124 fr. 80, représentant les cotisations paritaires impayées pour la période de juillet à septembre 1997, décembre 1997, 1998 et 1999, y compris les contributions d’allocations familiales ;
Que Messieurs R__________ et E__________ ont formé opposition auprès de l’intimée ;
Qu’ils ont interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l’intimée rejetant leur opposition ;
Qu’ils ont été entendu en audience de comparution personnelle le 10 novembre 2004 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ;
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu’en principe, les personnes dont la responsabilité solidaire pour le dommage subi par la caisse entre raisonnablement en considération doivent être invitées à participer à la procédure ;
Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur S__________, qui n’a pas fait opposition à la décision en réparation du dommage qui lui a été notifiée, pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans parvenait à la conclusion que la responsabilité des recourants n’est pas engagée ou qu’ils ne répondent que d’une partie du dommage (cf. ATFA M. du 3 novembre 200 H 134/00 consid. 3b et d) ;
Qu’il se justifie par conséquent de l’appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur S__________ ;
Lui impartit un délai au 30 novembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant les recourants à la caisse de compensation FER CIAM ;
Réserve la suite de la procédure.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe