POUVOIR JUDICIAIRE
A/1407/04/2/LPP ATAS/838/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 19 octobre 2004
En la cause
Madame T__________, comparant avec élection de domicile par Me M. SEKKIOU, avocat,
Monsieur E__________
demandeurs
contre
RENTENANSTALT SWISS LIFE, Customer Services, Général-Guisan-Quai 40 à Zürich
X__________, Schützengasse 31 à Zürich
défenderesses
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges.
EN FAIT
Par jugement du 29 avril 2004, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________ et Monsieur E__________, mariés en date du 13 janvier 1995.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 juin 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 janvier 1995 et le 24 juin 2004.
Selon le courrier de la RENTENANSTALT SWISS LIFE du 25 août 2004, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 66'488 fr. intérês compris fr., et selon le courrier de la X__________ du 8 septembre 2004 celle du demandeur est de 20'868 fr.40, intérêts compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 septembre 2004. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 septembre 2004, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 du Code civil), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage des prestations de sortie des deux époux par moitié, refusant d’homologuer la convention des ex-époux sur ce point qui prévoyait le non partage des prestations. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 janvier 1995, d’autre part le 24 juin 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 20'868 fr.40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 66'488 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur E__________ doit à son ex-épouse le montant de 10’434 fr. 20 (20'868 fr.40 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 33’244 fr. (66’488 fr. : 2), de sorte qu’il appartient à Madame T__________ de verser à son ex-époux le montant de 22’809 fr.80 (33'244- 10’434 . 20).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la RENTENANSTALT SWISS LIFE à transférer, du compte de Madame T__________, la somme de 22’809 fr.80 à la X__________ en faveur de Monsieur E__________, compte de libre-passage 726593.
Invite la RENTENANSTALT SWISS LIFE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente:
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe