POUVOIR JUDICIAIRE
A/1804/2004 ATAS/961/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 24 novembre 2004
En la cause
PENSIONSKASSE DER X__________ AG, comparant par Me Christian LENZ, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à Genève
intimé
et
Monsieur P__________
appelé encause
Attendu en fait que par deux décisions du 10 décembre 2003, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a accordé à M. P__________, d’une part, une rente entière d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 100% pour la période du 1er août 2002 au 28 février 2003, ainsi qu’une rente complémentaire pour son conjoint, et, d’autre part, une demi-rente AI dès le 1er mars 2003, correspondant à un degré d’invalidité de 50%, ainsi qu’une rente complémentaire pour son conjoint ;
Que par courrier du 5 janvier 2004, la PENSIONSKASSE DER X__________ AG (ci-après la Caisse) a fait savoir à l’OCAI qu’elle avait formé opposition le 16 novembre 2003 contre une précédente décision de rente d’invalidité et qu’elle demandait à pouvoir la compléter dans un délai courant jusqu’au 19 janvier 2004 ou à pouvoir former une nouvelle opposition ;
Que par acte du 13 janvier 2004, l’OCAI a informé la Caisse qu’elle considérait son courrier du 5 janvier 2004 comme une opposition valablement déposée contre la décision du 10 décembre 2003 et lui a accordé un délai supplémentaire au 19 janvier 2004 pour la compléter ;
Que par acte du 19 janvier 2004, la Caisse a formé opposition aux deux décisions des 10 décembre 2003 précitées, concluant principalement à leur annulation et à ce que soit rendue une nouvelle décision refusant à M. P__________ et à son conjoint toute prétention à une rente, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une nouvelle expertise psychiatrique de M. P__________ et rendu une nouvelle décision lui accordant uniquement des mesures de réadaptation professionnelle et des indemnités journalières ;
Que par acte du 28 juin 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition de la Caisse, confirmé que Monsieur P__________ avait droit à une rente entière du 1er août 2002 au 28 février 2003 et à une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2003, constaté que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées dans son cas et maintenu ses décisions du 10 décembre 2003 ;
Que par acte du 30 août 2004, la Caisse a interjeté recours contre ladite décision sur opposition ;
Que les parties, dans leurs écritures suivantes, ont persisté dans leurs conclusions ;
Attendu en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Que la Caisse a qualité pour recourir en application des art. 49 alinéa 4 et 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable ;
Qu’en l'espèce, la situation juridique de M. P__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion qu’il fallait annuler les décisions du 10 décembre 2003 ainsi que la décision sur opposition rendue le 28 juin 2004 par l’OCAI ou qu’il fallait ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ou encore rendre une nouvelle décision lui accordant uniquement des mesures de réadaptation et des indemnités journalières ;
Qu’il se justifie par conséquent d'appeler en cause M. P__________ ;
Que celui-ci n’a pas encore pu faire valoir ses droits de partie de sorte qu’il convient de lui fixer un délai pour qu’il se détermine ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur P__________.
Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.
Lui impartit un délai au 3 janvier 2005 pour se déterminer.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Le secrétaire-juriste : Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe