POUVOIR JUDICIAIRE
A/1490/2002-2-PC ATAS/954/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 23 novembre 2004
En la cause
Monsieur R__________, représenté par CARITAS en les bureaux de laquelle il élit domicile,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève,
intimé
Vu le recours de Monsieur R__________ (ci-après le recourant) du 13 décembre 2002 dirigé contre la décision de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) du 15 novembre 2002, qui tenait compte d’un gain hypothétique pour son épouse dans le calcul de ses prestations ;
Vu la réponse de l’OCPA du 24 janvier 2003 ;
Vu la transmission du dossier au Tribunal de céans, en date du 1er août 2003, en raison de la modification de la loi sur l’organisation judiciaire ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue par-devant le Tribunal de céans le 2 septembre 2003 ;
Attendu que lors de cette audience il a été décidé de suspendre la procédure jusqu’à décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) concernant Madame R__________, une procédure étant pendante devant cet office ;
Vu l’arrêt de suspension rendu par le Tribunal de céans en date du 2 septembre 2003 ;
Vu le courrier du Tribunal du 13 octobre 2004 à l’OCAI, demandant où en était le dossier de Madame R__________ ;
Vu la réponse de l’OCAI du 18 octobre 2004, selon laquelle une rente entière a été accordée à Madame R__________ depuis le 1er mars 2000 ;
Vu l’ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2004 fixant un délai à l’OCPA pour se déterminer sur le maintien de sa décision du 20 juillet 2000 et de sa décision sur opposition du 15 novembre 2002 ;
Vu le courrier de l’OCPA du 10 novembre 2004, selon lequel l’admission du recours et le renvoi du dossier sont proposés, pour nouveau calcul des prestations dues à Monsieur R__________ sans prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse ;
Qu’il convient de faire droit à ces conclusions qui mettent fin au présent litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule les décisions de l’OCPA des 20 juillet 2000 et 15 novembre 2002.
Donne acte à l’OCPA de son accord à procéder au calcul des prestations complémentaires dues à Monsieur R__________ sans prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse.
Condamne l’OCPA au paiement d’une indemnité de 750 fr.
Le greffier:
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe