A/1105/2004•ATAS/948/2004
A/1105/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 nov. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1105/2004 ATAS/948/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 22 novembre 2004
En la cause
Madame M__________
demanderesse
contre
Madame N__________ de X__________
défenderesse
et
LA BÂLOISE, Compagnie d’Assurances, Siège principal,
sise Aeschengraben 21 à Bâle
appelée en cause
Attendu que par courrier du 11 mai 2004, Madame M__________ a saisi le Tribunal de céans d’une plainte contre Madame N__________, propriétaire d’X__________ Cornavin, au motif qu’elle avait travaillé au service de cette dernière de décembre 2000 à mars 2001, sans que celle-ci l’ait pour autant déclarée ni auprès d’une caisse de compensation AVS, ni auprès d’une institution deuxième pilier ;
Qu’elle a produit copie de ses bulletins de salaire, desquels il résulte que des retenues AVS, chômage, assurance-accidents, LPP et IS ont été effectuées ;
Que le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties le 28 septembre 2004 ;
Que la défenderesse a reconnu avoir employé la demanderesse de décembre 2000 à mars 2001 ;
Qu’elle a affirmé être affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) et auprès de la Bâloise pour ce qui concerne la LPP ;
Que le Tribunal de céans a interrogé la CCGC et la Bâloise ;
Que la CCGC a déclaré n’avoir trouvé aucune trace de versements de cotisations sur le compte de la demanderesse dans son système informatique ;
Que la Bâloise a précisé que la défenderesse avait été affiliée du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, que toutefois durant cette période, elle n’avait pas annoncé la demanderesse comme salariée ;
Considérant en droit que selon l’art. 56Vde la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu’en l'espèce, la situation juridique de la Bâloise pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause la Bâloise.
Lui impartit un délai au 10 décembre 2004 pour se déterminer.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe