POUVOIR JUDICIAIRE
A/1763/2002 ATAS/930/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 16 novembre 2004
En la cause
Monsieur O__________, comparant par Me Gérard MONTAVON, avocat en l’Etude duquel il élit domicile,
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon à Genève
Intimé
EN FAIT
Monsieur O__________, ressortissant suisse par naturalisation en 1978, est né en 1945 en Espagne. Il est arrivé en Suisse en novembre 1960.
En 1965, il a obtenu le certificat de capacité de restaurateur et a exercé sa profession en tant qu’indépendant à partir du 1er janvier 1979.
Le 14 février 1994, l’assuré s’est fracturé la rotule droite en chutant et a dû subir une ostéosynthèse de la rotule concernée. Le matériel d’ostéosynthèse a pu être retiré une année plus tard.
Dans un rapport médical intermédiaire à l’attention de l’assureur-accidents du 30 juin 1995, le Dr A__________, médecin traitant et spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué que son patient ressentait toujours des douleurs et qu’une gêne empêchait certains déplacements dans le cadre de son travail. Par courrier du 4 septembre 1995 à l’attention du médecin conseil de cette assurance, le Dr A__________ a indiqué qu’il était certain qu’il existait une atteinte à l’intégrité corporelle et que le patient se disait handicapé dans son activité professionnelle.
A la demande de l’assurance-accidents, le Dr B__________, spécialiste en chirugie, a examiné l’assuré. Dans son rapport du 13 novembre 1995, il a indiqué que la récupération fonctionnelle était pratiquement totale. L’incapacité de travail de 25 % fixée par le Dr A__________ lui semblait représenter un maximum, compte tenu des empêchements rencontrés dans le travail. L’intéressé devait être capable d’effectuer le travail de responsable et patron de restaurant en évitant les plus gros efforts, tels que le transport de lourdes charges. Il n’y avait pas d’incapacité à effectuer les autres travaux comme le service ou même la préparation des repas à la cuisine, peut-être avec quelques difficultés et un rendement légèrement diminué. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, elle était évaluée à 10 %.
Par décision du 2 décembre 1996, l’assureur-accidents a reconnu à l’assuré une atteinte à l’intégrité de 10 % et lui a versé une indemnité en conséquence.
Le 23 juillet 1997, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), visant à l’obtention d’une rééducation dans la même profession ou partiellement d’une rente.
Dans un rapport médical à l’attention de l’OCAI du 28 août 1997, le Dr A__________ a indiqué que son patient subissait une incapacité définitive de travail de 25 % dans sa profession. Une arthrose fémoro-patellaire et une insuffisance de l’appareil extenseur gênaient notablement le patient dans son activité de restaurateur. L’état de santé était considéré comme stationnaire.
Le Dr C__________, que l’assuré avait consulté en raison de ses douleurs, a indiqué dans un rapport médical du 13 octobre 1997 que l’assuré subissait une incapacité de travail de 50 % et que l’état de santé allait en s’aggravant. Malgré les anti-inflammatoires pris épisodiquement et le traitement de physiothérapie, la situation n’avait guère évolué et, compte tenu de l’affection présentée, le médecin doutait que le patient puisse reprendre l’activité professionnelle antérieure à un taux supérieur à 50 %.
Vu sa condition d’indépendant, l’OCAI a soumis l’assuré à une enquête économique, dont le rapport a été rendu le 18 février 1999. Selon ce rapport, alors que l’assuré était gérant du Café X__________ depuis 1992, il avait acquis le fonds de commerce du Café Y__________ en 1993 grâce à un crédit commercial de 300'000 fr. et l’avait mis en gérance. Avant la survenance de l’atteinte à la santé, l’assuré déclarait travailler environ 12 heures par jour et effectuait toutes les tâches. Dès le 22 juin 1995, il avait repris son travail à 75 % après un arrêt complet dû à l’accident et travaillait 8 à 9 heures par jour. En juillet 1997, l’assuré avait réduit son temps de travail à 50 % soit 4 à 5 heures par jour en raison des douleurs. Les conditions de travail étant devenues trop vétustes et difficiles au Café X__________, il avait donné congé au gérant du Café Y__________ en novembre 1997 et repris lui-même la direction de l’établissement. Il faisait lui-même la cuisine à midi, mais ne la faisait plus le soir, car cela lui faisait trop et il ne pouvait pas engager un cuisinier. Malgré les importantes limitations rencontrées dans le cadre de son travail, l’assuré pouvait continuer d’exploiter l’établissement grâce à l’aide importante reçue de la part de son épouse et de sa fille. En février 1999, l’assuré s’était séparé de son épouse et sa fille était en formation professionnelle, de sorte qu’il avait dû engager une serveuse pour un salaire de 2'000 fr. par mois.
Dans une note au dossier du 26 avril 2001, le chef de division de l’OCAI a relevé que l’évaluation de la perte de gain de l’assuré était complexe, dans la mesure où le Café X__________ n’avait jamais été rentable et que les diminutions du bénéfice ne correspondaient absolument pas à la capacité de travail de l’assuré. Depuis un certain temps, l’assuré exploitait un établissement XY__________ qui lui avait procuré un bénéfice de 14'128 fr. en 1999.
Le 5 septembre 2001, le service d’enquêtes a confirmé que la comparaison des gains réalisés dans l’activité de l’intéressé avant et après l’atteinte à la santé ne permettait pas de tirer de conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain, car les résultats étaient fortement influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité (reprise d’établissements et problèmes familiaux). Par ailleurs, la comptabilité était établie de façon peu claire et elle ne tenait pas compte de l’aide très active dont avait bénéficié l’assuré durant une certaine période. Il semblait donc préférable de se baser sur la comparaison des champs d’activité. Ainsi, le degré d’invalidité devait être évalué en fonction des conséquences, du point de vue du gain, de la diminution de la rentabilité de l’assuré sur le plan professionnel. Au terme de l’examen des champs d’activité, un préjudice de 50 % dans l’activité de restaurateur a été mis en évidence par le service d’enquêtes. Toutefois, depuis que l’assuré avait repris l’établissement « Z__________ », il était possible de calculer précisément le préjudice économique, de sorte que la méthode générale de comparaison des revenus pourrait être utilisée dès ce moment pour déterminer le taux d’invalidité.
Le 20 septembre 2001, l’OCAI a notifié à l’assuré un projet de décision lui octroyant un quart de rente d’invalidité dès le 1er février 1998, augmenté à une demi rente du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999. Dès le 1er janvier 2000, le taux d’invalidité ne permettait plus de maintenir le droit à une rente.
L’assuré avait présenté une incapacité de travail de 50 % de longue durée dès le 1er juillet 1997 qui justifiait son droit à la rente. Dès le mois de novembre 1999, il avait repris le café « Z__________ » et avait diminué son préjudice économique engendré par son atteinte à la santé de manière à exclure le droit à une rente.
Le 21 septembre 2001, l’OCAI a notifié à l’assuré un projet de décision de refus de mesures professionnelles, pour le motif que le reclassement n’était pas nécessaire lorsque l’exercice durable d’une activité professionnelle était possible malgré l’atteinte à la santé sans que des mesures spécifiques soient nécessaires.
Dans la mesure où l’assuré avait pu reprendre le Café « Z__________ » en novembre 1999 sans qu’une formation ou un complément de formation se soit avéré nécessaire, des mesures professionnelles n’amélioreraient pas sa capacité de gain.
Le 13 novembre 2001, la décision concernant les mesures professionnelles a été formellement notifiée à l’assuré. Celui-ci ne s’y est pas opposé.
Par deux décisions du 12 juin 2002, l’OCAI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité pour la période du 1er février 1998 au 30 avril 1998 et une demi-rente pour la période du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999. Ces décisions octroyaient également à l’assuré une rente complémentaire équivalente pour conjoint.
Par acte du 19 août 2002, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions par-devant l’ancienne Commission cantonale de recours, concluant à leur annulation et à ce qu’il lui soit accordé « une rente déterminée par la méthode de la comparaison des revenus ». Il a notamment indiqué que les difficultés conjugales n’avaient joué aucun rôle dans la diminution de son revenu et qu’il ignorait quel facteur économique pourrait en être à l’origine. Il y avait donc bien lieu d’utiliser la méthode de comparaison des revenus.
Le 3 décembre 2002, l’intéressé a complété son recours et transmis à la Commission de recours un rapport du 3 juillet 2002 du Dr D__________, radiologue, ainsi que les bilans de son restaurant au 31 décembre 2000 et 2001. Il ressortait du rapport médical du Dr D__________ qu’il existait des signes de surcharge avec irrégularités des cartilages de recouvrement et un œdème prédominant au niveau du plateau chondral. Il existait également une large déchirure du ménisque interne ainsi qu’une petite déchirure focale. Compte tenu de ces éléments, le recourant persistait dans ses conclusions.
Par préavis du 7 mars 2003, l’OCAI a conclu au rejet du recours. Plusieurs enquêtes avaient été effectuées du point de vue économique et les pièces soumises à l’office ne lui permettaient pas de déduire de manière fiable les revenus réalisés personnellement par le recourant, étant donné que les charges liées à l’exploitation effective et à la mise en gérance occasionnelle de ses restaurants n’étaient pas clairement déterminées. L’assistance qu’il avait reçue de sa famille était également difficilement chiffrable. La méthode de comparaison des revenus pouvait être utilisée à partir d’octobre 1999 et permet de fixer le degré d’invalidité à 34 %. Jusqu’à cette date, la méthode extraordinaire concluait à une invalidité de 50 %. Cette méthode était fréquemment utilisée pour fixer l’invalidité des indépendants, lorsqu’il n’était pas possible de déterminer directement et de manière fiable les revenus à comparer. Les facteurs étrangers à l’invalidité devaient pouvoir être dissociés du revenu personnellement réalisé par l’assuré et la méthode extraordinaire était utilisée lorsque les facteurs étrangers n’étaient pas clairement quantifiables. Par ailleurs, l’obligation de diminuer le dommage obligeait l’assuré à faire tout ce qui était en son possible pour atténuer les conséquences de son invalidité. En ce sens, l’auto-réadaptation primait le droit aux rentes et à la réadaptation.
La cause a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales, avec effet au 1er août 2003, vu la modification de la loi d’organisation judiciaire.
Le Tribunal a ordonnée la comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 3 février 2004. Le recourant a indiqué que l’application de la méthode extraordinaire jusqu’à la reprise du restaurant « Z__________ » n’était pas contestée. L’OCAI s’est engagé à recalculer le taux d’invalidité sur la base des bilans 2000, 2001 et 2002.
Par courrier du 7 avril 2004, l’office intimé a transmis au Tribunal de céans une note explicative du calcul du taux moyen d’incapacité de travail ainsi qu’une note relative à l’évaluation de l’invalidité. Selon l’OCAI, la baisse de revenus du recourant attestée par les comptes qu’il avait produits récemment ne pouvait être attribuée à son état de santé. A moins qu’il ne prouve une aggravation de son état de santé, l’évaluation faite en septembre 2001 était confirmée, vu l’absence de lien de causalité entre l’atteinte à la santé et la baisse de revenus. Par ailleurs, l’OCAI a produit le détail du calcul du taux moyen d’incapacité de travail, qui confirmait que l’ouverture du droit à la rente se situait en février 1998. En conséquence, l’office persistait dans ses conclusions.
Par ordonnance du 14 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a transmis au recourant les écritures et pièces de l’OCAI et lui a fixé un délai pour se déterminer. Sur demande du recourant, le délai a été prolongé au 30 juin 2004, après quoi la cause a été gardée à juger, le recourant n’ayant pas fait parvenir d’écritures au Tribunal.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 1P. 183/2004).
Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1er LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après LAI) et du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable à la forme, en vertu des art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, en fonction de son taux d’invalidité, principalement à partir de la reprise du restaurant « Z__________ ». Le recourant soutient en effet rencontrer dans le cadre de cette activité professionnelle un handicap ayant une influence certaine sur l’exploitation de son café-restaurant.
Selon l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Le droit à la rente est déterminé par l’art. 28 al. 1 LAI qui dispose que l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est entière pour une invalidité de 66 2/3% au moins, elle est d’une demie pour une invalidité de 50% au moins et d’un quart pour une invalidité de 40% au moins.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit en principe être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
Toutefois, selon une jurisprudence rappelée récemment par le Tribunal fédéral des assurances (ATFA non publié du 1er septembre 2003 en la cause I 689/02), dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète. La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités. On commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (ATF 128 V 30 ; 104 V 136 ; VSI 1998 p. 122)
Cette méthode est souvent utilisée pour les indépendants, en particulier lorsque les recettes réalisées avant l’apparition de l’invalidité étaient sujettes à des fluctuations considérables, par exemple pour des raisons conjoncturelles (VSI 1998 p. 121).
S’agissant du choix de la méthode de calcul, il n’est pas obligatoire qu’elle soit la même durant toute la période d’évaluation de l’invalidité. Ainsi, le TFA a rappelé dans un arrêt récent (ATFA non publié du 1er mai 2003 en la cause I 780/02) que des changements dans la situation économique et/ou personnelle d’un assuré justifiaient que le taux d’invalidité puisse être évalué selon des méthodes différentes selon les périodes.
En l’espèce, s’agissant de la période antérieure à la reprise du restaurant « Z__________ », l’office intimé a déterminé le taux d’invalidité du recourant en appliquant la méthode extraordinaire, ce que le recourant ne conteste plus, conformément à ce qu’il a indiqué au Tribunal de céans lors de la comparution personnelle du 3 février 2004.
Le Tribunal ne peut que confirmer que l'évaluation de l'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus est inappropriée au cas du recourant pour ce qui concerne la période jusqu’à la reprise du restaurant susmentionné. En effet, il apparaît impossible, sur la base des résultats de l'entreprise durant la période en cause, de déterminer l'impact de la diminution de rendement de l'assuré due à ses problèmes de santé sur la perspective de gain. Une différenciation claire entre les résultats d’exploitation des établissements qu’il possédait ou gérait est difficilement chiffrables, à la lecture des bilans produits. En effet, on constate que ces bilans mélangent les établissement en incluant dans le même compte celui mis en gérance par le recourant et celui qu’il exploitait lui-même, faussant ainsi les résultats de sa propre activité. Par ailleurs, les résultats ont manifestement été influencés par différents facteurs extérieurs, soit des problèmes familiaux et conjoncturels (reprise d’établissements), auxquels il faut ajouter le fait que le recourant a bénéficié durant un certain temps d’une aide importante de son épouse et de sa fille qui n’est pas chiffrable non plus. Enfin, on remarque que les résultats ne se rapprochent aucunement des incapacités de travail desquelles ils seraient sensés dépendre. On ne peut ainsi guère tirer d'enseignements de ces bilans comptables dans le cadre de la présente cause pour déterminer le degré d’invalidité de l’assuré. C'est dire qu'il y a trop de facteurs étrangers à l'invalidité qui influencent le revenu de l'entreprise du recourant pour que l'on applique la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité.
Il convenait par conséquent d'appliquer la méthode extraordinaire et de procéder à une comparaison des activités, pondérée par une prise en compte des perspectives de gain, ce que le recourant a expressément admis. Selon l’OCAI, cette manière de calculer n’était justifiée que jusqu’à la reprise et l’exploitation par le recourant du restaurant « Z__________ » XY__________ à la fin de l’année 1999.
Pour la période postérieure, l’OCAI a changé de méthode en se basant sur le fait que le recourant avait réalisé des bénéfices lors de la reprise du restaurant XY__________, soit dès le mois d’octobre 1999. Ainsi, constatant qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires de 53'907 fr. et un bénéfice de 10'594 fr. sur trois mois en 1999 ainsi qu’un chiffre d’affaires de 416'103 fr. et un bénéfice de 57'971 fr. en 2000, l’OCAI a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus et supprimé le droit à la rente.
Or, le changement de méthode de calcul ne se justifie pas en l’espèce. Tout d’abord, on remarque qu’aucune comparaison des revenus n’est possible en l’espèce. En effet, s’agissant de la suppression de la rente tout d’abord, l’OCAI n’a pas pu comparer les chiffres des bilans 1999 et 2000 avec d’autres chiffres, puisque des chiffres valables pour la comparaison n’existaient pas. Il a simplement supprimé la rente au motif que le recourant était passé par une phase bénéficiaire, sans procéder à aucune comparaison de revenus, contrairement à ce qu’impose la méthode de calcul choisie. En effet, il aurait été impossible à l’intimé de trouver un point de comparaison entre la situation à la reprise de l’établissement en 1999-2000 et une situation antérieure de laquelle on pourrait conclure qu’il existe une augmentation ou une diminution de la capacité de gain. Pour le surplus, il apparaît, à la lecture des bilans des années 2001 et 2002, que le bénéfice réalisé à la reprise du restaurant était très probablement issu du travail effectué par le précédent gérant. Pour ce motif déjà, l’utilisation de la méthode de comparaison des revenus ne pouvait se justifier en l’espèce.
Par ailleurs, on constate que l’évolution du chiffre d’affaires (416'103 fr. en 2000, 191'900 fr. en 2001 et 165'000 fr. en 2002) et du bénéfice de l’établissement repris (+57'900 en 2000, -9'900 en 2001 et –24'539 en 2002) n’est absolument pas liée à l’évolution de l’état de santé du recourant durant cette période. Au vu des informations médicales, il est certes possible que son état de santé se soit quelque peu détérioré durant cette période, mais cela ne suffit assurément pas à expliquer une chute d’un bénéfice de plus de 57'000 fr. à une perte de plus de 24'500 fr. sur une période de deux ans. Il y a donc dans ce cas également d’autres facteurs qui influent de manière décisive sur le résultat d’exploitation.
En conséquence, bien que la situation personnelle et économique du recourant ait effectivement changé en 1999 lorsqu’il a repris le restaurant XY__________, cela n’était pas encore suffisant pour justifier un changement de la méthode d’évaluation. L’OCAI aurait dû constater que la méthode de comparaison des revenus ne pouvait pas non plus être utilisée pour la période postérieure à la reprise de l’établissement « Z__________ » pour les motifs évidents que l’on vient d’examiner. L’OCAI devait donc faire application de la méthode extraordinaire pour toute la période sur laquelle est évaluée l’invalidité.
A noter que bien que l’on soit ici dans l’examen de la situation économique du recourant, le dossier médical produit conforte le Tribunal dans sa décision. En effet, il est attesté médicalement de ce qu’une activité à plus de 50 % ne peut être exercée par le recourant, ce qui a bien évidemment des conséquences sur les résultats de l’entreprise et leur évolution. Or, l’OCAI a totalement négligé cet aspect du dossier.
En conséquence, la décision dont est recours est annulée et le dossier renvoyé à l’OCAI afin qu’il détermine l’invalidité dont souffre le recourant selon la méthode extraordinaire de comparaison des champs d’activités, au besoin en prenant à nouveau des informations médicales sur les empêchements du recourant. De la sorte, il pourra établir quelles sont les activités que l'assuré pouvait exercer avec et sans atteinte à la santé, et dans quel laps de temps il pouvait les accomplir, voire examiner dans quelle mesure il lui serait possible de réduire sa perte de gain, en substituant à certaines des tâches qu'il accomplissait auparavant d'autres tâches, mieux adaptées au handicap dont il souffre.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais ainsi qu’à ceux de son mandataire qui seront fixés en l'espèce à 1'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule les décisions de l’OCAI du 12 juin 2002, et renvoie la cause à l’OCAI pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Alloue au recourant une indemnité de 1’500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe