POUVOIR JUDICIAIRE
A/1749/04/2/LAMal ATAS/896/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 9 novembre 2004
En la cause
Madame E__________, soit pour elle son tuteur Me Philippe JUVET, avocat, dont l’Etude est sise 2, rue de la Fontaine à Genève,
Recourante
contre
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, Römerstrasse 38 à Winterthur/Zürich
Intimée
et
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
appelés en cause
ATTENDU EN FAIT
Que Madame E__________ (ci-après la recourante), née en 1914, sous tutelle depuis le 7 novembre 2003, est assurée pour l’assurance-maladie de base et une complémentaire auprès de la SWICA ORGANISATION DE SANTE (ci-après SWICA), depuis 1996 ;
Que la recourante a été hospitalisée aux ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS du 26 mars au 16 mai 2002 ;
Que par décision du 11 décembre 2003 notifiée au curateur de la recourante, SWICA indique ne prendre en charge l’hospitalisation entre le 27 avril et le 16 mai qu’à hauteur de 70 fr. par jour, soit le tarif applicable aux EMS, au motif que l’hospitalisation pendant cette période ne se justifiait pas ;
Que suite à son opposition, SWICA a confirmé sa position par décision sur opposition du 22 juillet 2004 ;
Que dans son recours du 19 août 2004, la recourante expose que vu son âge et son état de santé (démence mixte), l’hospitalisation se justifiait parfaitement et qu’en outre, les disputes entre l’assurance et l’hôpital ne la concernent pas ;
Que dans sa réponse du 20 septembre 2004, SWICA reprend son argumentation selon laquelle le traitement aurait pu se faire de façon ambulatoire, et que la recourante a été informée de la prise en charge limitée;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 2 novembre 2004, la recourante a expliqué que les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS s’étaient alors adressé directement à elle, par une facture du 29 novembre 2002 puis par la notification d’un commandement de payer ;
Qu’il apparaît que ni SWICA ni les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS n’ont saisi le Tribunal arbitral, pourtant compétent en la matière ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure.
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
Qu’en l'espèce, vu l’absence de saisine du Tribunal arbitral, le Tribunal de céans devra trancher la question litigieuse entre SWICA et les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, de sorte que la situation juridique de ceux-ci pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure, en particulier si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que la somme réclamée n’est pas due ;
Que d’autre part, la procédure mise en place par les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS semble contraire tant au principe du tiers payant qu’aux règles de base de la LAMal ;
Qu’il se justifie par conséquent d'appeler en cause les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS .
Leur communique les écritures de la cause.
Leur impartit un délai au 30 novembre 2004 pour consultation éventuelle du dossier au greffe et détermination.
Dit que la cause sera convoquée en comparution personnelle des parties le 21 décembre 2004 (convocation suivra).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par pli du greffier