A/1636/2002•ATAS/884/2004
A/1636/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 nov. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1636/2002 ATAS/884/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 4 novembre 2004
En la cause
X__________ SA
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FACO), sise chemin Rieu 18 à Genève
intimée
et
Monsieur L__________
appelé en cause
Attendu que par décision du 25 novembre 2002, la CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANT (FACO)- (ci-après la Caisse), a fixé le montant des cotisations AVS-AI et des contributions AF et AMAT dû par la société X__________ SA pour l’année 2002 ;
Que la Caisse a considéré que les rémunérations versées par la société à Monsieur L__________ étaient soumises à cotisations ;
Que le 10 décembre 2002, la société a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, contestant la qualité de salarié de Monsieur L__________ ;
Considérant en droitque la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que selon l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ;
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur L__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu’il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur L__________.
Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal.
Lui impartit un délai au 22 novembre 2004 pour se déterminer.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe