POUVOIR JUDICIAIRE
a/1402/2004/2/AI ATAS/873/2004
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 novembre 2004
2ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me M ANDERS, avocat
et
WINTERTHUR ASSURANCES, chemin de Primerose 11 à Lausanne
Recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
Intimé
ATTENDU EN FAIT que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) a refusé l'octroi de toutes prestations à Monsieur M__________ (ci-après le recourant) par décision du 29 avril 2004, au motif que la toxicomanie dont il souffre n'est pas du ressort de l'AI ;
Que le recourant a formé opposition en date du 26 mai 2004 et la WINTERTHUR ASSURANCES (ci-après la WINTERTHUR), soit son assurance perte de gain, en date du 18 mai 2004 ;
Que par décisions sur opposition, des 25 mai et 3 juin, notifiées au recourant et à la WINTERTHUR ASSURANCES, l'OCAI a rejeté les oppositions,
Que le recourant et la WINTERTHUR ont interjeté recours contre cette décision en date du 2 juillet 2004, en concluant à l'annulation de la décision ainsi qu'à ce qu'une expertise psychiatrique neutre soit ordonnée, causes inscrites sous n° A/1402 et 1403/04;
Que dans sa réponse du 31 août 2004, l'OCAI a persisté dans ses conclusions;
Que lors de l'audience de comparution personnelle du recourant en la cause n°A/1402/04, qui s'est tenue en date du 21 septembre 2004, les parties ont convenu qu'une expertise psychiatrique était nécessaire aux fins d'établir si la toxicomanie du recourant est la conséquence ou non d'une atteinte à la santé, et qu'en raison des longs délais de l'OCAI il était préférable que le Tribunal de céans l'ordonne,
Qu'il a été convenu également que le Tribunal demanderait l'apport de la procédure pénale relative à la plainte pour abus sexuels déposée par le recourant ,
Qu'un délai a été fixé aux parties pour propositions de noms d'expert et de questions, au 20 octobre 2004 ;
Que la WINTERTHUR a sollicité par pli du 21 septembre 2004 la jonction des causes A/1402 et 1403/04, ce qui fut fait par ordonnance du 23 septembre 2004 ;
Que par ordonnance du même jour le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale, dont les documents pertinents ont été mis au dossier et transmis aux parties par pli du 29 septembre 2004,
Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et ont proposé des noms d'experts, l'OCAI par pli du 27 septembre, la WINTERTHUR par pli du 19 octobre et le recourant par pli du 20 octobre 2004 ;
Que selon la note du greffe du 29 octobre 2004, l'expert qui peut recevoir le plus rapidement le recourant, soit dès le 1er janvier prochain, est 1e Dr A__________, psychiatre à Genève ;
Que les parties ont reçu copie de cette note et des écritures des autres parties, par pli du 1er novembre 2004 ;
Attendu en droit que 1e Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art. 56 V de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur 1e 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ;
Que les recours, déposés dans les formes et délai prévus par la loi sont recevables à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ,
Que la question préalable à l'examen d'éventuelles prestations de l'AI à résoudre est de savoir si la toxicomanie dont souffre le recourant est la conséquence ou non d'une atteinte à la santé invalidante, auquel cas elle est du ressort de l'Al ou s'il s'agit d'une toxicomanie dite primaire (cf. ATFA 164/02 du 30 janvier 2003 et jurisprudence citée),
Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. l, p. 438);
Qu'ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc cit),
Que de son côté 1e juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136),
Qu'en matière d'Al la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d'accord avec la seconde, comme en l'espèce (ATFA 1431/02 du 8 novembre 2002),
Qu'il convient d'ordonner une telle expertise psychiatrique, qui, vu la note du greffe du 29 octobre 2004 et les délais des experts proposés, sera confiée au Dr A__________, psychiatre à Genève,
Qu'en application de l'art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l'expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise psychiatrique, l'expert ayant pour mission d'examiner et d'entendre Monsieur M__________, après s'être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l'OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, y compris l'extrait du dossier pénal, en s'entourant d'avis de tiers au besoin.
Charge l'expert de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse.
Données subjectives de la personne
Constatations objectives.
Diagnostic(s).
Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent.
Dater la survenance de l'incapacité de travail durable, le cas échéant.
Le recourant présente-t-il une atteinte à la santé psychique, mentale ou physique à l'origine de sa toxicomanie ?
Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ?
Evaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
Pronostic.
Toute remarque utile et proposition de l'expert.
Commet à ces fins le Docteur A__________, psychiatre, 38, ch. des Crêts-de-Champel à Genève.
Fixe aux parties un délai de 10 jours dés réception de la présente pour une éventuelle récusation de l'expert nommé.
Invite l'expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans.
Réserve le fond.
Le greffier : La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe