POUVOIR JUDICIAIRE
A/2023/04/2/LPP ATAS/872/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 2 novembre 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, 1, av. du Théâtre à Lausanne
demanderesse
contre
MASSE EN FAILLITE DE X__________ SA, soit pour elle l’Office des faillites, 13 chemin de la Marbrerie à Carouge/Genève
défenderesse
Vu la demande du 30 septembre 2004 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP dirigée contre X__________ SA, en reconnaissance de droit qui écarte expressément l’opposition selon l’art. 79 LP;
Vu le pli du Tribunal du 1er octobre 2004 fixant à la société un délai pour répondre ;
Vu le renvoi du pli par l’Office des faillites, avec la mention « retour à l’expéditeur ; destinataire en faillite ;
Vu la note du greffe du 14 octobre 2004 relative à un entretien téléphonique avec l’Office des faillites, selon lequel la faillite date du 26 août 2004 ;
Vu les art. 78 de la loi de procédure administrative, et 197 et ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, notamment les art. 197, 206 et 207 LP ;
Attendu qu’en raison de la faillite, la société ne peut plus être poursuivie, l’action devant être dirigée contre la masse en faillite ;
Qu’il y a lieu de rectifier en conséquence la qualité de la partie défenderesse qui devient la MASSE EN FAILLITE DE X__________ SA ;
Que l’instruction de la cause doit être suspendue selon l’art.78 let. c LPA ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;
Que vu ce qui précède, la FONDATION sera invitée à produire dans la faillite et à informer le Tribunal de céans du maintien ou non de son action.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Rectifie la qualité de la partie défenderesse qui devient la MASSE EN FAILLITE DE X__________ SA .
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. c LPA.
Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
Invite la FONDATION à produire dans la faillite, et à informer le Tribunal de céans du maintien ou non de son action.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe