POUVOIR JUDICIAIRE
A/1470 2004 ATAS/860/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 28 octobre 2004
En la cause
Madame G__________, comparant par Maître Michel BERGMANN en l’étude duquel elle élit domicile
CONCORDIA ASSURANCES, Bundesplatz 15, case postale, 6002 LUCERNE
recourantes
contre
X__________, comparant par Maître Christian GROSJEAN en l’étude duquel elle élit domicile
intimée
Attendu que Madame G__________, né en 1954, a subi un accident de circulation en date du 22 décembre 1996 ;
Que par décision du 28 janvier 2000, la X__________ lui a dénié tout droit à une rente d’invalidité et une indemnité pour atteinte à l’intégrité, estimant que les troubles psychiques dont elle souffrait depuis le 1er décembre 1997 étaient d’origine maladive ;
Que l’assureur-accidents a été confirmé cette décision, sur l’opposition de l’assurée et de l’assurance-maladie, par décision du 25 juillet 2000 ;
Que l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif (ci-après : TA), en concluant à son annulation, à la constatation de l’existence d’une causalité adéquate entre son accident et l’état dépressif et d’un taux d’incapacité de travail de 100%, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité du même taux ;
Que dans le cadre de l’instruction du recours, le TA a soumis l’assurée à une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur A__________, psychiatre et psychothérapeute ;
Que ce dernier a constaté qu’il y avait un lien de causalité naturelle entre l’accident subi et les atteintes à la santé psychique de l’assurée et que ces atteintes entraînaient une incapacité totale de travailler ;
Que l’intimée a requis, dans ses écritures du 22 mars 2002, que des questions complémentaires soient posées au Docteur A__________, après avoir pris connaissance du rapport du Docteur B__________ du 6 mars 2002, médecin conseil de l’assureur et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie;
Que le TA a rejeté cette demande et a admis partiellement le recours par arrêt du 23 avril 2002 ;
Qu’il a fixé à 100% le degré d’incapacité de travail de la recourante dès le 1er décembre 1997, a constaté qu’elle avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 75% et renvoyé le dossier à l’intimée pour le calcul de la rente d’invalidité et de ladite indemnité ;
Que se faisant, les juges du TA ont admis que les troubles psychiques de la recourante étaient en relation de causalité naturelle avec l’événement assuré ;
Que par arrêt du 15 juin 2004, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a annulé ce jugement, sur recours de l’intimée, et renvoyé la cause au Tribunal de céans, afin qu’il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants,;
Que le TFA a considéré que le TA avait violé le droit d’être entendu de l’intimée en refusant d’ordonner un complément de l’expertise judiciaire ;
Qu’il a dès lors enjoint le Tribunal de céans d’élucider la question de la causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assurée et l’accident par un tel complément ;
Que le Tribunal de céans a communiqué aux parties le 5 octobre 2004 les questions qu’il entend poser à l’expert ;
Que les parties se sont déterminées par leurs écritures du 15 et du 25 octobre 2004 ;
Que le Tribunal tiendra compte de leurs observations, dans la mesure où il les juge pertinentes ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Ordonne un complément de l’expertise judiciaire du 4 février 2002 du Docteur A__________ ;
Commet à cette fin ce même médecin ;
Dit que la mission pour ce complément d’expertise sera de prendre connaissance du rapport du Docteur B__________ du 6 mars 2002, des développements du Docteur C__________ dans son article intitulé « Problèmes psychiques après accident et indemnités pour atteinte à l’intégrité (IPAI) » et des observations de la X__________ du 22 mars 2002, ainsi que de répondre aux questions suivantes :
1.a Si tel n’est pas le cas, expliquez les raisons pour lesquelles l’épisode dépressif de Madame G__________ devrait être en rapport de causalité naturelle avec l’événement accidentel ? ?
2.a Si tel n’est pas le cas, pourquoi ?
3.a Si tel n’est pas le cas, pourquoi et pour quelle raison cela devrait-il s’appliquer à un épisode dépressif ?
b Comment se distingue le diagnostic que vous avez retenu pour Mme G__________ de celui d’état de stress post-traumatique ?
Une thérapie psychiatrique, c’est-à-dire psychothérapeutique et/ou psychopharmacologique, pourrait-elle vraisemblablement être suivie avec profit par Mme G__________ et permettrait-elle à cette dernière de recouvrer tout ou partie de sa capacité de travail ?
4.a Dans l’affirmative, quelles seraient, en pour-cents, les chances de succès d’une telle thérapie et quelle serait sa durée probablement nécessaire ?
4.b Dans l’affirmative toujours, à quel pourcentage Mme G__________ pourrait-elle vraisemblablement récupérer sa capacité de travail ?
4.c En cas de réponse négative à la question 4, pourquoi ?
5.a Si tel n’est pas le cas, pourquoi ?
5.b En cas d’atteinte à la santé psychique, peut-on considérer qu’il paraît prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ?
5.c Existe-t-il dans le cas de Madame G__________, une atteinte à l’intégrité psychique au sens de l’art. 24 LAA ?
Si oui, pourquoi ?
Une incapacité de travail de 100% a été fixée pour Madame G__________ alors qu’elle souffrait encore d’une grave dépression. Pourquoi cette incapacité n’a-t-elle pas diminué alors qu’elle ne souffre actuellement plus que d’une dépression légère à moyenne ?
Comment justifiez-vous une incapacité de travail totale depuis la date de l’accident, alors même que suite à ce dernier une reprise de travail à hauteur de 25% a été effectuée auprès de l’ancien employeur, étant précisé que l’évolution est considérée comme lentement favorable ?
Même question en ce qui concerne l’activité exercée à 25% dès le mois de mars 1998 consistant à s’occuper de personnes âgées.
Même question en ce qui concerne l’activité déployée aux fins d’aider son mari dans le service à table lors de banquets.
Sur quels autres points ne partagez-vous pas l’avis médical du Docteur B__________ du 6 mars 2002 et pour quelles raisons ?
Maintenez-vous et, le cas échéant dans quelle mesure, les conclusions de votre rapport d’expertise du 4 février 2002 ?
Quelles autres observations avez-vous éventuellement à faire ?
Invite l’expert à déposer le plus rapidement possible un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe