POUVOIR JUDICIAIRE
A/1295/1997 ATAS/859/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 26 octobre 2004
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA demanderesse
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES en mainlevée
(FER-CIAM) domiciliée rue de St-Jean 98 à Genève d’opposition
contre
Monsieur N__________ défendeurs
ex-administrateurs
Monsieur L__________, comparant tous deux par Maître de la société
Robert SIMON en l’Etude duquel ils élisent domicile X__________ SA
Monsieur D__________ appelés en cause
Monsieur B__________ Mr O. B__________
Monsieur N__________ co-intéressé
EN FAIT
La société X__________ SA (ci-après la Société), ayant pour but l’organisation de manifestations, promotions, publicité, marketing, éditions et prestations de services s’y rapportant, a été créée en juin 1993 à Genève, et a été affiliée depuis cette date à la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (ci-après Caisse).
Le 25 juillet 1996, la Société a cependant été exclue par la Fédération des syndicats patronaux, de sorte que la Caisse, en date du 7 août 1996, l’a informée que cette exclusion impliquait la rupture de son affiliation.
La Caisse ayant menacé la Société du dépôt d’une plainte pénale, celle-ci s’est acquittée le 20 décembre de la somme de 6'117fr. 70, représentant la part pénale des cotisations encore dues.
Le 19 novembre 1997, elle a adressé à Messieurs D__________ et B__________, respectivement administrateur-président et administrateur, une décision en réparation du dommage, pour un montant de 72'120 fr. 85, soit pour les cotisations d’octobre à décembre 1994, mars 1995 à avril 1996, juin à décembre 1996 et un complément 1995.
Elle a réclamé à Monsieur N__________, administrateur de mai 1995 à janvier 1996, titulaire d’une signature collective à deux, le paiement de la somme de 30'825 fr. 25, à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations dues par la Société d’octobre à décembre 1994 et de mars à décembre 1995.
La Caisse a également notifié une décision en réparation du dommage à Messieurs L__________ et N__________, tous deux administrateurs, au bénéfice d’une signature collective à deux, le premier de septembre 1994 à mai 1995, le second de juin 1993 à mai 1995, pour une somme de 11'531 fr. correspondant aux cotisations restées impayées d’octobre à décembre 1994 et de mars et avril 1995.
Monsieur N__________ a formé opposition le 8 décembre 1997 contre la décision à lui notifiée. Il a précisé que son mandat avait pris fin le 4 décembre 1995. La Caisse en a pris note, a rectifié sa décision et réduit sa prétention à 28'541 fr.75, puis à 26'159 fr. 65 selon courrier du 22 novembre 1999.
Messieurs L__________ et N__________ ont également formé opposition, ce en date du 1er décembre 1997. Ils expliquent qu’ils ont été déchargés de leur mandat au mois de mai 1995 (FAO du 6 juin 1995). Ils allèguent n’avoir été informés des poursuites qu’en décembre 1997 et déclarent avoir payé spontanément la part pénale s’élevant à 6'117 fr. 70.
La Caisse a déposé auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI une requête visant à la levée desdites oppositions le 30 décembre 1997.
Invités à se déterminer, Messieurs N__________ et L__________ contestent les faits qui leur sont reprochés, et rappellent que les cotisations relatives au dernier trimestre 1994 ont fait l’objet d’une taxation d’office le 16 mars 1995, notifiée à la Société à l’avenue Henri-Dunant 11. Ils soulignent qu’
« en tant qu’experts-comptables de profession et en connaissant parfaitement la comptabilité, nous relevons qu’un des principes fondamentaux de la comptabilité des fournisseurs et/ou des clients est d’appliquer aux échéances les plus anciennes les paiements reçus. Nous avons constaté que tel n’en a pas été le cas. Ainsi deux paiements de 3'000 fr. chacun reçus par la Caisse les 11 juillet 1997 et 27 août 1997 ont bien été crédités à la période sous-rubrique, mais ensuite extournés sur la période de juin à octobre 1995, période à laquelle nous n’étions plus administrateurs. Ces périodes ont fait l’objet d’une taxation forfaitaire, dès les 1er avril et 1er mai 1995, toutes notifiées à la première adresse. Elles ont fait l’objet de poursuites le 18 juillet 1995 pour un principal montant de 3'463 fr. 65 et le 24 août 1995 pour un même montant ».
En conclusion Messieurs L__________ et N__________ reconnaissent devoir à la Caisse la somme de 16'588 fr. 70, somme de laquelle il y a lieu de déduire les versements effectués, soit:
Fr. 6'117,70 le 20 décembre 1996
Fr. 1'000,-- le 11 février 1997 (paiement par la Société)
Fr. 3'000,-- le 16 mai 1997 (dito)
Fr. 3'000,-- le 11 juillet 1997 (dito)
Fr. 3'000,-- le 27 août 1997 (dito)
Fr. 572,70 le 17 septembre 1997
Total Fr. 16'650,40
Messieurs N__________ et L__________ estiment avoir ainsi mis en évidence un trop payé de 61 fr. 70 (16'650 fr. 40 – 16'588 fr. 70). Ils considèrent pour le surplus que les intérêts et autres frais débités ne les concernent pas (courrier du 23 janvier 1998).
Ils complètent leurs écritures le 26 janvier en reprenant par trimestre le total des cotisations paritaires dues pour l’année 1994, soit 44'490 fr. 55, ainsi que les versements à imputer sur la même période, soit 47'368 fr. 65.
Monsieur N__________ ne s’est pas manifesté.
En conclusion, elle reproche à Messieurs L__________ et N__________ d’avoir
« dans un premier temps négligé de déclarer correctement les salaires trimestriellement, ce qui, lorsque l’attestation des salaires payés durant l’année 1994, reçue tardivement, établie le 10 mai 1995, envoyée par fax le 18 mai 1995, puis l’original par courrier reçu le 24 mai 1995, soit juste au moment de leur départ, a généré un complément de cotisations important. Ils ne se sont pas inquiétés à ce moment-là de ce qui restait dû auprès de notre Caisse. Le complément a été facturé immédiatement dès réception du fax, soit le 23 mai 1995. Au moment de leur départ il restait donc dû le trimestre d’octobre à décembre 1994, le complément sur l’année 1994 et les cotisations de mars et avril 1995. (…) Le calcul des cotisations fait dans leur courrier par Messieurs L__________ et N__________ est inexact. (…) Ils déduisent tous les versements effectués par la société après leur départ sur le montant des cotisations telles qu’ils les ont calculées, ce qui est inexact. La société à la suite des menaces de dénonciation pénale a sollicité un plan de paiement. Sur la demande de Monsieur D__________, les acomptes devaient couvrir en priorité la part dite pénale. La confirmation de l’arrangement précisait ce fait. Les acomptes ont donc été attribués sur la part des cotisations faisant l’objet des menaces de dénonciation pénale puis sur les périodes les plus anciennes, soit la période de janvier à mars 1994 facturée le 1er février 1996 y compris les frais selon l’ADB, le complément janvier à décembre 1994 y compris les frais selon l’ADB. Les frais de poursuite doivent être couverts en premier. Par erreur leur Caisse n’avait pas attribué en priorité les acomptes sur la part dite pénale. Selon la demande de Monsieur D__________ nous avons dû reprendre effectivement les deux versements de 3'000 fr. imputés sur la période d’octobre à décembre 1994 pour couvrir sur demande de Monsieur D__________ la part pénale.
Messieurs N__________ et L__________ soutiennent que notre Caisse aurait dû imputer le montant des cotisations qu’elle aurait réclamé, les paiements partiels effectués par Monsieur D__________ pour la société, lui-même tenu à réparation du dommage pour 72'101 fr. 85 solidairement avec les opposants jusqu’à concurrence du montant dû par ces derniers. Selon la jurisprudence, la Caisse est en droit d’imputer les acomptes versés par un autre organe sur une part du montant total du dommage pour laquelle les recourants ne sont pas tenus solidairement (Arrêt TFA non publié du 7 juin 2001). Ne doit pas être confondue l’obligation périodique de verser les cotisations dont la société était débitrice et l’obligation de réparer le dommage né de l’inexécution de cette dernière dont Messieurs N__________, N__________, L__________, D__________ et B__________ sont tenus solidairement ».
Maître SIMON constate qu’il n’existe plus de poursuite de la Caisse contre la société. Il souhaiterait dès lors que soit interpellée celle-ci afin qu’elle confirme avoir été payée entre-temps par la société elle-même.
Le 16 janvier 2002, la Caisse a informé la Commission cantonale de recours que Monsieur D__________ venait de solliciter un nouveau plan de paiement pour s’acquitter du solde dû.
Par jugement du 13 septembre 2002, notifié à Messieurs N__________ et L__________ le 22 janvier 2003 et à Monsieur N__________ le 12 février 2003, la Commission cantonale de recours AVS-AI a accordé à la Caisse les levée des oppositions formées par les deux premiers à concurrence de 11'531 fr. et par le troisième à concurrence de 26'159 fr. 65.
Messieurs N__________ et L__________, représentés par Maître Robert SIMON, ont déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances - TFA le 24 février 2003.
Par arrêt du 5 février 2004, le TFA a admis le recours, annulé le jugement entrepris et retourné la cause aux premiers juges.
Le TFA a en effet considéré qu’il appartenait à l’instance cantonale, d’une part, d’inviter les anciens administrateurs de la Société, qui n’avaient pas fait opposition à la décision à eux notifiée, soit Messieurs D__________ et B__________, et d’autre part, de constater quels montants avaient été versés par la Société ou par Monsieur D__________, avant d’examiner dans quelle mesure ces paiements avaient pu réduire le dommage subi par la Caisse.
La cause a été transmise d’office au Tribunal de céans.
Interrogée par celui-ci, la Caisse a précisé que le solde du dommage, compte tenu des versements effectués par Monsieur D__________ et des frais que l’Office des poursuites avaient facturés dans le cadre de la procédure de recouvrement, s’élevait, au 8 avril 2004, à 9'934 fr. 25.
Par Ordonnance du 4 mai 2004, le Tribunal a appelé en cause Messieurs D__________ et B__________. Ceux-ci ont ainsi été invités à se déterminer.
Monsieur B__________ ne s’est pas manifesté. Monsieur D__________ en revanche, par courrier du 17 août 2004, a déclaré que
« en 1996, le montant dû à l’AVS était supérieur à 70'000 fr. et j’ai entrepris de payer progressivement cette somme afin que les autres administrateurs ne soient pas inquiétés. Quand Messieurs L__________ et N__________ ont démissionné en mai 1995, les sommes qui étaient dues étaient inférieures à la somme totale réclamée par l’AVS et les montants que j’ai versés (plus de 60'000 fr.) concernaient en priorité les années les plus anciennes donc à ce jour Messieurs L__________ et N__________ ne sont pas concernés par le reliquat dû à l’AVS, puisque les cotisations à l’AVS dues durant leur mandat d’administrateur ont été entièrement réglées ».
Elle a produit un décompte du dommage restant dû, étant précisé que Monsieur D__________ avait obtenu dès le début 1997 un arrangement de paiement aux fins de régler la part des cotisations dites pénales (cf. courrier du 8 septembre 2004).
Messieurs N__________ et B__________ n’ont pas réagi.
Monsieur D__________ a tenu à préciser qu’il conviendrait en réalité d’établir deux tableaux, l’un pour la période durant laquelle Messieurs L__________ et N__________ étaient administrateurs et un second pour la période suivante (cf. courrier du 28 septembre 2004).
Quant à Messieurs N__________ et L__________, ils partagent également cet avis, considérant que le solde de 9'934 fr. 25 concerne en réalité uniquement Messieurs N__________, D__________ et B__________.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.a. Aux termes de l'article 82, alinéa 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS teneur au 31 décembre 2002), le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable.
Contrairement à la teneur de cette disposition, il s'agit en l'occurrence d'un délai de péremption à considérer d'office (cf. ATF 112 V 8, consid. 4c; RCC 1986 p. 493). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (article 82, alinéa 2 RAVS).
2.b. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a "connaissance du dommage" au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b; 113 V 181, consid. 2; 112 V 8, consid. 4d, 158; 108 V 52, consid. 5; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer" (cf. Fritsche : "Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d'où résulte la perte de la créance de la Caisse.
2.c. En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actifs, la caisse n'a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l'Office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage, au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l'état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (cf. ATF 116 II 161 consid. 4a; 116 V 75, consid 3b = RCC 1990, p. 415, ATF 113 V 182 consid. 2 avec réf. = RCC 1987, p. 607).
2.d. Selon la jurisprudence, le dommage est réputé survenu lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être perçues, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 113 V 258, consid. 3c; RCC 1988, p. 137; BGE 109 V 92, consid. 9 et les arrêts cités; RCC 1983, p. 477). Lorsque les cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur (personne morale), le dommage est réputé survenu au moment où les créances de cotisations sont irrécouvrables, c'est-à-dire au moment où, eu égard à l'insolvabilité de l'employeur, les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire (ATF 112 V 157, consid. 2; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, volume II, p. 69).
La procédure ordinaire de perception des cotisations relève des règles applicables dans le cadre des articles 14 et suivants LAVS. Selon l'art. 15, al. 1 LAVS, les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuites, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (cf. article 15, alinéa 2 LAVS; art. 43 LP).
Lors de poursuites par voie de saisie, le créancier qui n'a pas été payé intégralement sur le produit de la réalisation reçoit un acte de défaut de biens définitif après saisie - lequel est fondé sur le résultat de la réalisation - à la différence de l'acte de défaut de biens provisoire après saisie, qui est fondé sur l'estimation de l'office - pour le montant impayé, c'est-à-dire pour le montant de son découvert (cf. article 149, alinéa 1 LP; GILLIERON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, in Collection juridique romande, Lausanne 1985, p. 224). Il peut arriver qu'un acte de défaut de biens définitif après saisie soit délivré sans réalisation préalable. Ainsi, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens définitif, lorsqu'il indique que les biens saisissables font entièrement défaut (article 115, alinéa 1 en relation avec l'article 149 LP; ATF 113 V 258, consid. 3 c), RCC 1988, p. 137; GILLIERON, op. cit. pages 179, 224).
En l’espèce, la Caisse s’est vue délivrer des actes de défaut de biens après saisie en date du 13 décembre 1996. C’est à ce moment-là qu’elle a su qu’elle subirait un dommage.
Par son action en réparation du dommage notifiée le 19 novembre 1997, la Caisse a respecté le délai de péremption d’un an dès la connaissance du dommage prévu à l’article 82, al. 1 RAVS. Les oppositions formées le 1er décembre 1997 par Messieurs L__________ et N__________ ont été déposées en temps utile (art. 82 al. 2 RAVS). La requête du 30 décembre 1997 a été présentée par la Caisse dans le délai légal de trente jours à compter desdites oppositions, de sorte qu’elle est recevable à la forme (art. 82 al. 3 RAVS).
Le TFA, dans son arrêt du 5 février 2004, a annulé le jugement de la Commission cantonale de recours du 13 septembre 2002 et a renvoyé la cause au Tribunal de céans, conformément à l’article 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Aux termes de l'art. 52 LAVS (teneur au 31 décembre 2002), l'employeur doit couvrir le dommage qu'il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Il sied de rappeler que l'art. 52 LAVS est une disposition spéciale (RCC 1989 p. 117).
En l’espèce, le dommage subi par la Caisse consistait, au moment de la décision en réparation du dommage, en la perte de la créance de cotisations en raison de l’insolvabilité de la Société pour un montant total de 72'120 fr. 85, représentant les cotisations paritaires AVS-AI restées impayées par la Société, y compris les frais de poursuite, de sommation et les intérêts moratoires, pour les périodes d’octobre à décembre 1994, mars 1995 à avril 1996, juin à décembre 1996 et un complément pour l’année 1995.
En l’espèce, selon l’extrait du registre du commerce, Monsieur L__________ a été administrateur de septembre 1994 à mai 1995 et Monsieur N__________ de juin 1993 à mai 1995. Ils avaient dès lors indiscutablement tous deux la qualité d’organes de la société anonyme, ce qu’ils ne contestent du reste pas (ATF 86 II 271 et 93 II 22).
N’était ainsi réclamée à Messieurs L__________ et N__________ qu’une somme de 11'531 fr., soit les cotisations d’octobre à décembre 1994 et de mars et avril 1995.
Il appert de la partie en fait que Monsieur D__________ a effectué des versements auprès de la Caisse, à telle enseigne que le solde dû s’élève au 8 avril 2004 à 9'934 fr. 25.
Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles en répondent solidairement (VSI 1993 p. 120). Ce principe implique que si l’un des coresponsables solidaires paye tout ou partie du préjudice subi par la Caisse, la prétention de cette dernière sera réduite d’autant. Aussi les versements effectués par Monsieur D__________ ont-ils été portés en déduction du montant du dommage qui est actuellement de 9'934 fr. 25. Les versements effectués après le 8 avril 2004 seront le cas échéant eux aussi déduits (cf. Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations chiffre 6010).
C’est à juste titre que la Caisse n’a entendu réclamer à Messieurs N__________ et L__________ le remboursement du dommage subi qu’en tant qu’il porte sur la période antérieure à mai 1995, date à laquelle ils ont cessé d’être administrateurs.
Selon le décompte établi par la Caisse, Monsieur D__________ s’est acquitté de la somme de 66'100 fr. au total, laquelle a servi à payer en priorité la part pénale, de sorte que restaient dues des cotisations AVS, part employeur, pour 2'232 fr. 05, des cotisations assurance-chômage, part employeur, de 654 fr. 75, plus 92 fr. 85 pour les frais administratifs, 730 fr. pour les taxes de sommation et 6'224 fr. 60 pour les intérêts moratoires, soit un total de 9'934 fr. 25.
Les recourants relèvent que la somme de 27'741 fr. 90, représentant les versements de Monsieur D__________ imputés sur le total des cotisations AVS, part employeur, dépasse sensiblement la somme de 11'531 fr. dont le paiement leur était réclamé dans la décision du 19 novembre 1997.
Selon le chiffre 7079 des Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS-AI et APG, si une personne paie le montant complet du dommage au cours d’une procédure pendante, les procès en cours contre tous les débiteurs solidaires deviennent sans objet et doivent être rayés du rôle. Si la dette est partiellement remboursée, le procès devient sans objet pour le montant payé.
La Caisse se fonde sur cette directive pour considérer que Messieurs L__________ et N__________ restent solidairement responsables pour le solde du dommage, soit pour 9'934 fr. 25. Cependant, cette directive ne fait rien d’autre que reprendre les termes de l’art. 147 al. 1 CO. Elle ne traite, en aucune manière, le cas où les administrateurs sont tenus pour responsables solidaires au sens de l’art. 52 LAVS pour des montants différents. Il s’avère qu’en l’espèce, la Caisse ne réclamait pas à Messieurs D__________, N__________ et L__________ le paiement des mêmes montants, ce à juste titre, puisque leur mandat respectif d’administrateur ne portait pas sur les mêmes périodes.
Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a solidarité que jusqu’à concurrence du montant commun maximum dû par les débiteurs, lorsque l’un d’eux est tenu envers le créancier d’une prestation qui dépasse l’obligation solidaire (ATF 106 II 254, Peter GAUTSCH, Walter SCHLUEPP et Pierre TERCIER, Partie générale du droit des obligations, Tome II, 2ème éd. p. 209, N° 2406 et 2407). Une telle solution va du reste dans le sens des considérants de l’arrêt du TFA du 5 février 2004, selon lesquels les recourants n’étaient impliqués dans la survenance du dommage subi par la Caisse que pour une partie de celui-ci.
Il y a lieu de rappeler que Messieurs N__________ et L__________ ont été recherchés par la Caisse pour réparer le dommage résultant du non-paiement des cotisations dues pour octobre à décembre 1994 et mars et avril 1995. Il résulte d’un relevé de compte au 16 octobre 1996 établi par la Caisse que le montant dû s’élevait, tout compris, à 9'951 fr. 35 pour les mois d’octobre à décembre 1994. Par deux décisions datées des 1er avril et 1er mai 1995, la Caisse avait réclamé à la Société le paiement du montant de 3'463 fr. 65 pour chacun des mois de mars et avril 1995. Ce qui donne un total de 16'878 fr. 60 resté impayé.
Considérant que les versements effectués par Monsieur D__________ devaient en principe être répartis en priorité sur les plus anciennes créances ainsi que sur la part pénale, il apparaît, sans avoir à procéder à un calcul plus précis, que le montant dû en commun tant par Messieurs N___________ et L__________ d’une part, que par Monsieur D__________ d’autre part, est largement dépassé par les versements effectués par ce dernier, à savoir 66'100 fr. au total.
Force dès lors est de constater que la requête en mainlevée des oppositions formées par Messieurs N__________ et L__________ est devenue sans objet au motif que le dommage subi par la Caisse, et dans la survenance duquel ils étaient impliqués, a été réparé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare la demande de mainlevée des oppositions formées par Messieurs N__________ et L__________ recevable.
Au fond :
Constate qu’elle est devenue sans objet.
Condamne la Caisse à verser à chacun des défendeurs la somme de 800 fr., à titre de participation à leurs frais et dépens
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe