POUVOIR JUDICIAIRE
A/1776/04/2/AC ATAS/846/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 26 octobre 2004
En la cause
Madame L__________, comparant avec élection de domicile par Me A. HERREN, avocat
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, groupe réclamations, 6, rue des Glacis-de-Rive à Genève
intimé
Vu la décision de l’Office cantonal l’emploi (ci-après OCE) du 20 janvier 2004 et sa décision sur opposition du 20 juillet 2004, déclarant Madame L__________ (ci-après la recourante) inapte à l’emploi;
Vu le recours du 25 août 2004 et les pièces au dossier;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 18 octobre 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties en ce sens que, vu les explications fournies, l’OCE accepte de considérer la recourante comme apte au placement pour la période d’octobre 2002 à février 2003, soit 5 mois, la recourante étant d’accord avec cette proposition et renonçant par conséquent à réclamer le droit aux indemnités pour la période subséquente, soit du mois de mars 2003 à juillet 2003 ;
Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCE de son accord de considérer la recourante comme apte au placement pour la période d’octobre 2002 à février 2003, soit durant 5 mois.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame L__________ de ce qu’elle renonce aux conclusions de son recours pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe