POUVOIR JUDICIAIRE
A/535/2004-2-AI ATAS/837/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 19 octobre 2004
En la cause
Monsieur D__________, comparant par Me Romolo MOLO, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile,
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève,
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur D__________ (ci-après le recourant), né en 1949 a déposé une demande de prestation de l’assurance-invalidité au mois de novembre 1997, en raison de douleurs multiples, d’arthrose et d’état dépressif ;
Que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a instruit la cause en particulier par un stage d’observation au Centre d’observation de l’assurance-invalidité (ci-après COPAI), qui a rendu son rapport le 20 avril 2001 ;
Que par décision du 7 août 2003, confirmée par décision sur opposition du 12 février 2004, l’OCAI a octroyé au recourant une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 ;
Que dans son recours du 15 mars 2004, le recourant conclut à l’annulation de cette décision, à ce qu’une rente entière lui soit accordée au-delà du 1er janvier 2000, à ce qu’il soit mis au bénéfice, autant que faire se peut, de mesures de réadaptation, subsidiairement à ce qu’une expertise soit ordonnée, avec suite de dépens ;
Qu’il explique souffrir de la rupture du sus-épineux de l’épaule droite, événement qui s’est produit en juin 2001 et dont le COPAI n’a pu avoir connaissance en mars-avril 2001 ;
Que dans son préavis du 8 avril 2004, l’OCAI conclut au rejet du recours ;
Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 18 mai 2004, et qu’à cette occasion il a été décidé de procéder à l’audition du professeur L__________, médecin qui a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs ;
Que le professeur L__________ a été entendu à l’audience d’enquêtes du 24 août 2004 ;
Que suite à ce témoignage l’OCAI a demandé un délai pour se déterminer après enquêtes, compte tenu de ce que les observations du COPAI datent effectivement de mars 2001, les constatations du professeur L__________ de mai 2002 et la décision de l’OCAI d’août 2003 ;
Qu’un délai a été fixé aux parties au 15 septembre 2004 pour détermination ;
Que par pli du 14 septembre 2004, le recourant a indiqué persister dans ses conclusions ;
Que par pli du 28 septembre 2004, l’OCAI a proposé le renvoi de la cause à l’office pour instruction complémentaire par un nouveau stage au COPAI afin de tenir compte des limitations physiques confirmées par le professeur L__________ ;
Que par pli du 4 octobre 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’il ressort de l’instruction du dossier que la décision contestée a été prise sur la base de faits incomplets ;
Qu’elle est de ce fait manifestement erronée ;
Que l’OCAI admet que l’instruction doit être reprise pour tenir compte, dans l’évaluation de la capacité de travail du recourant, de la rupture de la coiffe des rotateurs qui est survenue postérieurement au stage du COPAI, mais antérieurement à la décision de l’OCAI :
Qu’en conséquence la décision du 7 août 2003 de même que la décision sur opposition du 12 février 2004 seront annulées et la cause renvoyée à l’OCAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens qui seront fixés en l’espèce à 1'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule les décisions des 7 août 2003 et 12 février 2004.
Renvoie la cause à l’OCAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Condamne l’OCAI au paiement d’une indemnité en faveur du recourant de 1'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe