A/1171/2004•ATAS/834/2004
A/1171/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 oct. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1171/2004 ARBIT ATAS/834/2004
DECISION
DE LA
PRESIDENTE DU TRIBUNAL ARBITRAL DES
ASSURANCES
du 20 octobre 2004
En la cause
PHILOS-SECTION FRV Caisse maladie-accident, Avenue du Casino 13, 1820 Montreux
contre
Docteur R__________
Vu la requête déposée le 1er juin 2004 par la Caisse maladie-accident PHILOS contre le Docteur R__________ ;
Vu la tentative obligatoire de conciliation du 27 août 2004 par-devant la Présidente du Tribunal arbitral des assurances ;
Vu les échanges d’écritures et les pièces déposées;
Vu le courrier du Docteur R__________ du 4 octobre 2004 par lequel il déclare renoncer à ses honoraires en ce qui concerne la facturation litigieuse et prendre toutes dispositions pour que l’hôpital rembourse le montant de ses honoraires s’il a déjà été versé par l’assurance ou la patiente ;
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
A la forme :
Au fond :
Donne acte au défendeur de ce qu’il renonce à ses honoraires concernant la facture litigieuse et s’engage à restituer le montant de ses honoraires facturés s’il a déjà été versé par l’assurance ou la patiente ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit qu’il n‘est pas alloué d’indemnité ;
Met un émolument de 30 fr. et les frais du Tribunal arbitral des assurances à hauteur de 250 fr. à la charge du défendeur ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
Au nom du Tribunal Arbitral des assurances
La Présidente :
Juliana BALDE
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties