A/162/2004•ATAS/833/2004
A/162/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 oct. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/162/2004 ARBIT ATAS/833/2004
DECISION
DE LA
PRESIDENTE DU TRIBUNAL ARBITRAL DES
ASSURANCES
du 20 octobre 2004
En la cause
ETABLISSEMENT DE SOINS HOSPITALIERS, comparant par Maître MARTIN-ACHARD Pierre, rue du Rhône 100, à Genève, en l’étude duquel ils élisent domicile
contre
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, Römerstrasse 38, à Winterthour
Vu la requête en paiement déposée le 28 janvier 2004 par l'ETABLISSEMENT DE SOINS HOSTPITALIERS contre la SWICA ;
Vu la tentative obligatoire de conciliation du 31 mars 2004 par – devant la Présidente du Tribunal arbitral des assurances ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu le courrier de l'ETABLISSEMENT DE SOINS HOSPITALIERS du 28 septembre 2004 informant le Tribunal de ce qu’un accord était intervenu entre les parties ;
Vu qu’en conséquence, l'ETABLISSEMENT DE SOINS HOSPITALIERS ont déclaré retirer, avec désistement d’instance et dépens compensés, leur demande du 28 janvier 2004 ;
Vu en droit l’article 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Prend acte du retrait de la demande déposée par l'ETABLISSEMENT DE SOINS HOSPITALIERS le 28 janvier 2004 ;
Compense les dépens ;
Condamne conjointement et solidairement les demandeurs et la défenderesse au paiement d’un émolument de 30 fr. ainsi que des frais du Tribunal arbitral des assurances à hauteur de 562 fr. 50 ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
Au nom du Tribunal Arbitral des assurances
La Présidente :
Juliana BALDE
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties