POUVOIR JUDICIAIRE
A/1438/2004 ATAS/829/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 20 octobre 2004
En la cause
Monsieur C__________, comparant par Me Brigitte BESSON, avocate, en l’Etude de laquelle il élit domicile
et
Madame D__________, comparant par Me Bernard REYMANN, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile
demandeurs
Siégeant : Juliana BALDE , Présidente, Mmes Karine STECK et Valérie MONTANI, juges.
ATTENDU EN FAIT
Que par jugement du 16 mai 2004, la 16ème chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 juillet 2000 à Lancy par Madame D__________, née F__________, et Monsieur C__________ ;
Que selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le jugement de divorce est devenu définitif le 29 juin 2004 ;
Que le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance ;
Qu’en date du 16 août 2004, la mandataire du demandeur a communiqué au Tribunal de céans copie de son courrier du 24 mars 2004 adressé au Tribunal de première instance, aux termes duquel Monsieur C__________ n’était pas soumis à la LPP lors de l’activité déployée pour le seul employeur qu’il a eu, ce en raison d’un salaire annuel inférieur à 25'320 fr. ;
Que par courrier du 27 septembre 2004, le mandataire de la demanderesse a fait savoir au Tribunal de céans que sa cliente n’avait jamais cotisé à une institution de prévoyance selon la LPP, ainsi qu’il en avait informé le Tribunal de Première Instance par courrier du 26 mars 2004 ;
Que ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er octobre 2004 et la cause gardée à juger ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que l'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce ;
Qu’en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ;
Que force est cependant de constater qu’il n’y a, en l’espèce, aucun avoir de prévoyance à partager ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Constate l’impossibilité de procéder au partage, les parties ne disposent d’aucun avoir de prévoyance ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe