POUVOIR JUDICIAIRE
A/1836/02 ATAS/826/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 20 octobre 2004
En la cause
Monsieur E__________, comparant par Me Joanna BÜRGISSER en l’étude de laquelle il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
EN FAIT
Monsieur E__________, né en septembre 1972, marié et originaire de Turquie, a travaillé en tant que journaliste et informaticien dans son pays. Il ne possède pas de diplôme universitaire, ayant dû arrêter sa formation à la faculté des sciences économiques à l’Université d’Anadolu à Eskisehir en juin 1991. Après avoir reçu huit balles dans le corps, ce qui a entraîné l’amputation du tiers proximal du fémur droit, et avoir été emprisonné et torturé en prison en Turquie, l’assuré a travaillé de 1992 à 1994 à mi-temps en Turquie. Il a ensuite vécu en Allemagne dès 1995, puis en Suisse depuis le 2 septembre 1997. Il a épousé une Suissesse le 26 mars 1997 (pièces 1 et 2, fourre 2 OCAI).
Le 12 novembre 1997, le docteur L__________ du centre de radiologie de Florissant a effectué un examen de la cheville gauche de l’assuré ainsi qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou gauche, à la requête du médecin traitant de l’assuré, le docteur O__________. Il a diagnostiqué des lésions ostéo-chondrales rotuliennes et tibiales du genou gauche et un remaniement structural du ménisque interne sans déchirure. Il a relevé la présence probable de deux micronodules fibreux ou granulomateux dans la partie interne sus-malléolaire de la cheville gauche (pièce 2, fourre 3 OCAI).
Le 12 décembre 1997, le docteur M__________, spécialiste ORL-FMH, a posé le diagnostic de perforation tympanique droite secondaire à de nombreuses otites dans l’enfance et a conseillé à l’assuré une tympanoplastie (pièce 3, fourre 3 OCAI).
Le 17 décembre 1997, le docteur N__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un syndrome rotulien douloureux sur chondromalacie rotulienne à gauche. Il a adressé l’assuré à un technicien orthopédique pour voir si des modifications au niveau de la prothèse du membre inférieur droit étaient envisageables pour soulager le membre inférieur gauche (pièce 1, fourre 3 OCAI).
Le 18 décembre 1997, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) en sollicitant une orientation professionnelle, l’octroi de moyens auxiliaires ainsi qu’une rente (pièce 1, fourre 2 OCAI).
Le 8 avril 1998, le docteur O__________ a rédigé un rapport à l’attention de l’OCAI en indiquant que l’incapacité de travail de l’assuré était de 100 % depuis le 4 janvier 1997. Il a diagnostiqué un status après huit balles dans le corps, dont quatre dans l’abdomen et quatre dans la jambe droite, avec amputation au tiers proximal du fémur droit et rappelé les précédents diagnostics posés par ses confrères. Il a ajouté que l’assuré connaissait d’importantes douleurs fantômes du membre inférieur droit ainsi que des problèmes psychologiques dus au traumatisme subi (huit balles tirées par des policiers, puis torture en prison en Turquie). L’assuré souhaitait apprendre correctement le français et suivre des cours de formation professionnelle dans la mesure où il avait suivi des cours jusqu’en deuxième année à l’Université d’Istanbul en tant qu’analyste programmeur (pièce 5, fourre 3 OCAI).
Le 25 mai 1998, ce praticien a encore expliqué que l’assuré devait changer la cupule de sa prothèse, celle-ci étant mal adaptée et son patient se plaignant de douleurs du moignon. En raison de la mauvaise adaptation de la prothèse, ce dernier présentait un érythème irritatif chronique (pièce 6, fourre 3 OCAI).
Le 16 octobre 1998, l’OCAI lui a refusé toutes prestations de l’assurance-invalidité au motif que la survenance de l’invalidité datait de 1991 ou 1992, soit à une époque où l’assuré n’était pas en Suisse et où il n’avait pas qualité d’assuré (pièce 2, fourre 1 OCAI).
Le 17 novembre 1998, l’assuré, par l’entremise de son conseil, a interjeté recours contre cette décision. Il l’a cependant retiré en date du 21 janvier 1999 (pièce 7, fourre 2 OCAI).
Le 18 janvier 2000, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après l’OFR) à Berne lui a accordé l’asile et lui a reconnu la qualité de réfugié dans la mesure où il avait déjà obtenu l’asile en Allemagne et où il résidait régulièrement en Suisse depuis le 2 septembre 1997 (pièce 12, fourre 2 OCAI).
Le 25 juillet 2001, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI en sollicitant une mesure de placement ainsi que l’octroi de moyens auxiliaires sous la forme d’une prothèse (pièce 8, fourre 2 OCAI).
Dans un rapport du 24 septembre 2001, le docteur O__________ a rappelé ses précédents diagnostics tout en relevant également des lombalgies sur discopathie L5-S1 dues surtout à sa mauvaise posture (prothèse mal adaptée). L’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis 1999 et le pronostic était défavorable. L’incapacité de travail demeurait totale (pièce 7, fourre 3 OCAI).
Dans une note interne du 8 janvier 2002, le service juridique de l’OCAI a expliqué que l’assuré ne pouvait ni bénéficier d’une rente ordinaire, ni de mesures de réadaptation. Quant à la rente extraordinaire, ce droit était ouvert si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demandait la rente, l’assuré avait résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années, ce qui n’était pas le cas de l’assuré dans la mesure où il résidait en Suisse depuis le 2 septembre 1997 (pièce 4, fourre 5 OCAI).
Dans une note interne du 10 janvier 2002, le gestionnaire du dossier de l’assuré de l’OCAI s’est adressé au médecin-conseil de l’OCAI, le docteur P__________. Dans l’hypothèse de l’ouverture du droit à une rente extraordinaire à compter du mois de septembre 2002, il lui a demandé si l’OCAI devait investiguer plus avant en ce qui concernait les troubles psychiques de l’assuré (pièce 8, fourre 3 OCAI).
Le 11 janvier 2002, le docteur P__________ a répondu qu’une activité essentiellement assise était tout à fait possible malgré l’atteinte à la jambe. De plus, l’assuré s’estimait capable de suivre une formation, raison pour laquelle ses problèmes psychiques n’étaient plus prédominants. Il n’était d’ailleurs plus suivi pour ce problème précis. Dans un poste adapté, la capacité de travail pouvait être entière (pièce 9, fourre 3 OCAI).
Le 2 avril 2002, le docteur O__________ a complété l’annexe au rapport médical en indiquant que si l’activité exercée auparavant par l’assuré était encore exigible, il y avait néanmoins une diminution du rendement. L’assuré pouvait demeurer en position assise 3-4 heures par jour, mais ne pouvait pas rester debout. Bien qu’il ait envie de retravailler, il présentait des problèmes psychologiques, lesquels s’étaient d’ailleurs aggravés car il n’avait jamais reçu de réponse de la part de sa première demande AI. Le médecin a encore précisé qu’il devait être opéré de la perforation tympanique droite et peut-être également de son hernie linguinale droite. Il présentait de sérieux problèmes avec sa prothèse qui avait vieilli et qui devait être réajustée, réadaptée ou renouvelée (pièce 10, fourre 3 OCAI).
Par décision du 14 novembre 2002, l’OCAI a informé l’assuré qu’il ne lui octroierait aucune mesure d’ordre professionnel dans la mesure où il était déjà invalide lors de son arrivée en Suisse en septembre 1997 (pièce 5, fourre 1 OCAI).
Par courrier du 11 décembre 2002, l’assuré a demandé la reconsidération de la décision en soulignant que l’OCAI devait déterminer son taux d’invalidité afin qu’il puisse bénéficier des prestations complémentaires à l’assurance-invalidité, et en particulier des allocations de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) (pièce 15, fourre 2 OCAI).
Par écriture du 16 décembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre la décision de l’OCAI par l’entremise de son conseil en relevant qu’il ne s’était pas prononcé sur son degré d’invalidité alors même qu’il était domicilié en Suisse depuis cinq ans, ce qui lui donnait le droit à l’examen d’une éventuelle rente extraordinaire et d’éventuelles prestations complémentaires. En ce qui concernait sa capacité de travail, il n’avait aucune formation professionnelle, n’ayant jamais terminé ses études universitaires et le médecin avait constaté une limitation physique dans la mesure où il ne pouvait demeurer assis que trois à quatre heures par jour, ne pouvait rester debout, ni alterner les positions. Il ne pouvait ainsi accomplir que des tâches exigibles sans formation, soit essentiellement des travaux de manutention. Même en trouvant une activité adaptée, celle-ci ne pourrait être exercée tout au plus que sur une demi-journée de travail. Le recourant a principalement conclu à ce qu’il lui soit reconnu un degré d’invalidité de 100 % et, subsidiairement, de 50 %.
Par préavis du 11 février 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours au motif que le recourant n’avait pas droit aux mesures de réadaptation puisqu’il était invalide avant son entrée en Suisse. Quant au droit à une éventuelle rente ordinaire, il n’était pas ouvert puisqu’il était soumis à la condition du domicile en Suisse depuis une année au moment de la survenance de l’invalidité. Or, celle-ci datait d’octobre 2001 et à cette époque le recourant ne vivait pas en Suisse. Celui-ci avait droit à une rente extraordinaire, mais son degré d’incapacité de travail était nul, le médecin traitant n’ayant mis en évidence aucune limitation.
Par réplique du 14 mars 2003, le recourant a contesté ce point de vue en rappelant que le médecin traitant avait mis en évidence certaines limitations, au moins à hauteur de 50 %. Il a intégralement persisté dans ses conclusions.
Appelé à se déterminer, l’OCAI a répondu le 24 mars 2003 qu’il persistait également dans ses conclusions.
Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF. 130 I 226).
C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans le cas d’espèce.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56 V LOJ). Sa compétence est ainsi établie.
La LPGA, qui a entraîné des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de son règlement du 17 janvier 1961 (RAI), n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 . Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
En outre, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS]).
Se pose cependant la question de la recevabilité du présent recours eu égard à la première décision du 16 octobre 1998, entrée en force suite au retrait du recours de l’assuré du 21 janvier 1999. Le Tribunal de céans constate néanmoins que, par décision du 14 novembre 2002 (décision litigieuse), l’OCAI a informé le recourant qu’aucune mesure d’ordre professionnel ne lui serait octroyée dans la mesure où il était déjà invalide lors de son arrivée en Suisse en septembre 1997. Ce faisant, il a rendu une nouvelle décision au lieu de lui opposer une décision de non-entrée en matière. Le recourant était dès lors fondé à recourir, ce qu’il a fait dans les termes et délais prévus par la loi ainsi qu’il l’a été souligné ci-avant. Au vu de ces éléments, le recours est recevable.
Le litige porte sur la date de la survenance de l’invalidité du recourant, sur la fixation du taux d’invalidité et, en conséquence, sur l’ouverture de son droit aux diverses prestations de l’assurance-invalidité.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions légales. L’art. 39 LAI est réservé. Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art- 9, 3e alinéa, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Demeurent notamment réservées les dispositions dérogatoires de la convention bilatérale conclue avec la Turquie pour ses ressortissants ainsi que, pour les réfugiés et les apatrides, les dispositions de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiées et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (ci-après l’Arrêté)(art. 6 al. 2 LAI).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 de Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie conclue le 1er mai 1969 (ci-après la Convention), les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Par ailleurs, les ressortissants turcs qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse pendant une année entière au moins (art. 9 al. 1 Convention). Les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 10 al. 1 de la Convention). En outre, les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations (art. 11 Convention).
De même, l’art. 1 al. 1 de l’Arrêté prévoit que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années (art. 1 al. 2 Arrêté). Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont versé des cotisations à l’assurance invalidité (art. 2 al. 1 Arrêté).
En ce qui concerne les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, l’art. 36 LAI prévoit qu’ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations.
Quant aux conditions d’octroi des rentes extraordinaires, l’art. 39 LAI renvoie aux dispositions de la LAVS, notamment à l’article 42 LAVS, lequel précise que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants (art. 42 al. 1 LAVS). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 42 al. 2 LAVS).
b) En l’espèce, l’assuré, ressortissant turc et réfugié, réside en Suisse depuis le 2 septembre 1997 et a obtenu l’asile et la qualité de réfugié par décision de l’OFR du 18 janvier 2000. Ce point n’est contesté par aucune des parties.
L’OCAI, dans la décision litigieuse, a refusé au recourant le droit à des mesures d’ordre professionnel en relevant qu’il était déjà invalide lors de son arrivée en Suisse en septembre 1997. Dans son préavis du 11 février 2003, il a ensuite considéré que le recourant n’avait droit ni à des mesures de réadaptation (mesures professionnelles et moyens auxiliaires) ni à une rente ordinaire dans la mesure où, lors de la survenance de l’invalidité en octobre 1991, il ne résidait pas en Suisse et ne comptait pas une année entière de cotisations. Il a cependant reconnu à l’assuré le droit à une éventuelle rente extraordinaire conformément aux dispositions précitées au motif que, dès le 2 septembre 2002, cela faisait cinq ans que l’assuré résidait en Suisse et qu’il était assuré à l’assurance-invalidité.
C’est cependant le lieu de relever que ce point n’a pas fait l’objet d’une nouvelle décision. Or, l’OCAI ne pouvait traiter la question d’un éventuel droit à une rente extraordinaire sans modifier sa décision du 14 novembre 2002 et aurait dû fixer avec précision, dans une nouvelle décision, tant la date de la survenance de l’invalidité du recourant que le taux d’invalidité et, conséquemment, l’ouverture d’un éventuel droit aux diverses prestations de l’assurance-invalidité à la lumière de l’Arrêté et de la Convention précités.
Il ressort de l’état de fait que l’assuré a reçu huit balles dans le corps et qu’il a été emprisonné et torturé en prison en Turquie, ces événements ayant eu apparemment lieu au cours de l’année 1991. On ignore, à ce moment-là, combien de temps l’assuré a été en incapacité de travailler et si c’est en raison d’une capacité de travail diminuée qu’il a dû exercer une activité à mi-temps en Turquie entre 1992 et 1994. L’assuré a certes produit son curriculum vitae duquel il ressort qu’il a été employé à mi-temps entre 1992 et 1994 en tant qu’opérateur informatique (cf. pièce 6, fourre 5 OCAI), mais aucune mesure d’instruction n’a été effectuée afin de déterminer les raisons de ce mi-temps. De même, aucune mesure d’instruction n’a été effectuée afin de déterminer si le fait que le recourant n’ait pas travaillé en Allemagne entre 1995 et 1997 tenait à des raisons de santé ou non.
Ainsi, à supposer que l’assuré ait été invalide en 1991, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de déterminer, au vu de l’état de fait lacunaire, s’il a pu recouvrer une capacité de gain, en Turquie, à mi-temps, voire même plus tard, en Allemagne.
Le Tribunal de céans relève d’ailleurs l’incohérence de l’office intimé dans son argumentation en ce qui concerne l’invalidité du recourant : dans la décision litigieuse, il souligne qu’il ressort du dossier du recourant que ce dernier était déjà invalide lors de son arrivée en Suisse le 2 septembre 1997 (cf. pièce 5, fourre 1 OCAI). Or, dans son préavis du 11 février 2003, tout en rappelant ce fait, il relève que le recourant n’a pas droit à une rente extraordinaire dans la mesure où son degré d’incapacité de travail est nul, le médecin n’ayant mis en évidence aucune limitation. Or, soit l’assuré possède une capacité de travail de 100 %, auquel cas il n’est pas invalide, soit il est partiellement incapable de travailler, voire complètement, et dans ce cas, il est partiellement, voire complètement, invalide. Il ne saurait posséder une pleine capacité de travail et être invalide en même temps.
Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans constate qu’il n’est pas en mesure de se déterminer vu les nombreuses lacunes de l’instruction. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l’office intimé afin que ce dernier détermine avec précision la date de la survenance de l’invalidité du recourant, son taux d’invalidité ainsi que son éventuelle variation depuis les événements survenus en 1991 et l’éventuel droit aux prestations de l’assurance-invalidité du recourant, y compris un éventuel droit à une rente, ordinaire ou extraordinaire.
A cet égard, le Tribunal de céans rappellera que, afin de déterminer le degré d’invalidité du recourant, l’Office ne peut se fonder principalement sur le seul avis de son médecin-conseil provenant d’une note interne du 8 janvier 2000 (cf. pièce 4, fourre 5 OCAI) tout en négligeant l’avis du docteur O__________, médecin traitant de l’assuré. En effet, les divers rapports médicaux du docteur O__________ figurant au dossier (pièces 5, 6, 7 et 10, fourre 3 OCAI) répondent parfaitement aux critères prévus par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) et revêtent de ce fait une pleine valeur probante, au contraire de l’avis médical extrêmement succinct émanant du docteur P__________, lequel consiste en quelques lignes et ne repose sur aucun fondement. Ainsi, les rapports du docteur O__________ se fondent sur une anamnèse circonstanciée du recourant et décrivent avec précision les affections dont souffre l’assuré, soit notamment un status après avoir reçu huit balles dans le corps dont quatre dans l’abdomen et quatre dans la jambe droite ayant entraîné une amputation du tiers proximal du fémur droit, des lombalgies sur discopathie L5-S1, une sclérose sous-chondrale et un état de stress post-traumatique. Le médecin traitant a par ailleurs examiné le recourant à plusieurs reprises et le suit depuis plusieurs années. Les conclusions de ce praticien sont parfaitement claires, explicites et bien motivées et ne sont à aucun moment contradictoires. Si, conformément à la jurisprudence, il est vrai que les constatations du médecin traitant quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont une valeur probante inférieure à celle des spécialistes (RCC 1988, p. 504), il sied de souligner en l’espèce qu’aucun spécialiste ne s’est prononcé sur l’incapacité de travail du recourant et que, par ailleurs, cette jurisprudence ne signifie nullement qu’il faille s’écarter d’une appréciation médicale claire sous prétexte qu’elle émane du médecin traitant. L’état de santé de l’assuré s’est par ailleurs aggravé depuis 1999.
En cas d’invalidité, l’OCAI devra également examiner si le recourant possède le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge conformément à l’art. 42 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 39 LAI, afin de déterminer s’il peut être éventuellement mis au bénéfice d’une rente extraordinaire ou si ce droit doit lui être refusé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet partiellement ;
Annule la décision de l’OCAI du 14 novembre 2002 ;
Renvoie le dossier à l’OCAI pour nouvelle décision après avoir effectué les mesures d’instruction nécessaires ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Alloue au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliane BALDE
La secrétaire-juriste :
Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe